Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/02/2022

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser les conséquences de la perte d'agrément d'un policier municipal.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/03/2022

L'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les agents de police municipale sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. L'agrément a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper cet emploi (CE, 6 avril 1992, 119653 ; CE, 10 juillet 1995, 148139, 148146), après la conduite d'une enquête administrative réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du CSI.   Plusieurs réponses du Gouvernement (QE n° 1493 publiée au JO AN du 13 novembre 2012 ; QE n° 8646 publiée au JO AN le 26 février 2013 ; QE n° 12924 publiée dans le JO Sénat du 8 janvier 2015 ; QE N° 4028 publiée au JO AN le 17 avril 2018) rappellent les conséquences de la perte d'agrément d'un policier municipal sur sa situation statutaire. Le retrait ou la suspension de l'agrément d'un agent de police municipale entraîne la fin des fonctions de l'agent puisqu'il s'agit d'une des conditions d'exercice, sans préjudice de l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires. Comme le prévoit l'article L. 826-10 du code général de la fonction publique, le maire ou le président de l'EPCI peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois. Il résulte de ces dispositions que l'intéressé peut être, selon les cas, reclassé dans un autre cadre d'emplois de niveau équivalent, inférieur ou supérieur, ce qui ouvre un certain nombre de possibilités. Il peut par ailleurs suivre une formation afin de faciliter son accès à un nouveau poste. Le reclassement peut également s'effectuer dans une autre collectivité, ce dont le maire ou le président de l'établissement public doit informer l'intéressé (Conseil d'Etat, 7 juillet 2006, 272433). La proposition de reclassement constitue une faculté offerte à l'autorité territoriale, en alternative à la révocation et non un droit pour l'agent (CE, 19 octobre 2012, 360790). La collectivité conserve donc la possibilité de licencier l'agent (CE, 15 mars 2000, 205371 ; CAA de Marseille, 24 octobre 2000, 98MA00572). Ainsi, le maire ou le président de l'EPCI a soit la possibilité de reclasser l'agent s'il existe un emploi susceptible de lui être proposé au sein des effectifs de la commune ou de l'EPCI, soit de le licencier alors même qu'il existerait une possibilité de reclassement. Toutefois, une Cour administrative d'appel a indiqué que dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité territoriale de justifier que l'intérêt général ou l'intérêt du service s'oppose à ce reclassement (CAA de Marseille, 6 mai 2014, 13MA02535).

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