Question de M. RIETMANN Olivier (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 03/03/2022

M. Olivier Rietmann rappelle à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports les termes de sa question n°19840 posée le 24/12/2020 sous le titre : " Responsabilité juridique des dirigeants d'entreprise de transport ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée le 14/04/2022

En application de l'article L. 121-1 du code de la route, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Dès lors, si un salarié commet une infraction pénale, que ce soit ou non dans le cadre de son activité professionnelle, son employeur ne saurait être considéré comme étant pénalement responsable ni redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une telle infraction, sauf à démonter qu'il a participé à cette infraction ou qu'il a été négligent dans le contrôle de la situation de ses salariés. Il en va notamment ainsi si un salarié conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule considéré et commet donc, en vertu de l'article L. 221-1 du même code, un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En revanche, en application du cinquième alinéa de l'article 1242 du code civil, l'employeur est, en sa qualité de commettant, responsable civilement du dommage causé par le fait de ses salariés dans le cadre de leur fonction. En matière de conduite, cette responsabilité civile est couverte, en principe, par l'assureur du véhicule. Le contrat d'assurance de l'entreprise peut toutefois, en application de l'article R. 211-10 du code des assurances, comporter une clause prévoyant une exclusion de garantie en cas de conduite sans titre en cours de validité pour la catégorie de véhicule considérée. À cet égard, lorsque les missions confiées au salarié impliquent la conduite d'un véhicule soumis à la détention d'un permis de conduire, l'employeur est fondé à vérifier périodiquement que ses salariés sont bien titulaires du permis de conduire en cours de validité requis pour l'exercice de leur activité professionnelle, en exigeant la présentation matérielle du titre. Cette vérification périodique peut être mentionnée dans le contrat de travail, ou dans le règlement intérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le refus du salarié de se soumettre à une telle vérification peut être regardé comme un manquement à ses obligations contractuelles, passible de sanctions disciplinaires. Le contrat de travail peut également prévoir une clause obligeant le salarié à informer l'employeur de la suspension ou du retrait de son permis du conduire, lorsque celui-ci est bien requis pour son activité professionnelle, le cas échéant sans délai. Dans les entreprises du transport routier, le salarié concerné est d'ailleurs incité à le faire. En effet, un accord de branche du 13 novembre 1992, étendu par arrêté du 31 décembre 1992, protège le salarié occupant un emploi de conducteur de la rupture automatique de son contrat de travail en cas de suspension ou d'invalidation du permis, à condition qu'il en ait immédiatement informé son employeur. Compte tenu de tous ces éléments, une disposition d'ordre public prévoyant l'obligation pour les salariés d'informer immédiatement leur employeur en cas de suspension ou de retrait de leur permis de conduire n'aurait pas d'effet supplémentaire par rapport au droit existant.

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