Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Indépendants) publiée le 07/04/2022

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions de déduction des dépenses de travaux réalisés sur les monuments historiques.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 156, II-1° ter du code général des impôts, complété par l'article 41 F de l'annexe III au même code auquel il renvoie, sont admis en déduction du revenu global les dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration réalisées sur un monument historique inscrit à l'inventaire supplémentaire. Sont en revanche exclues de toute déduction les dépenses relatives à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement. Ces dispositions concernent également les immeubles ayant obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine. Pour autant, dans le cas particulier de ces derniers immeubles, il est précisé au paragraphe 160 du « II. Immeuble ayant obtenu le label de la fondation du patrimoine » figurant au BOI-RFPI-SPEC-30-20-20.-19/12/2018, que :
« Les dépenses de reconstruction, de destruction, de restauration et de remise en état de parties disparues au cours du temps (portes, fenêtres condamnées, etc.) ne répondent pas à la définition des dépenses déductibles du revenu global.
Toutefois, ces travaux sont déductibles lorsqu'ils sont réalisés à la demande du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qu'ils ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine, cela même si l'affectation de l'immeuble est modifiée, dès lors que les caractéristiques extérieures des immeubles en cause sont respectées. Il en va de même des travaux réalisés sur les murs de clôture et d'enceinte si leur intérêt historique, artistique ou culturel est établi et lorsqu'ils constituent avec l'immeuble un ensemble indissociable».
Pour figurer dans les développements du paragraphe « II. Immeuble ayant obtenu le label de la fondation du patrimoine », cette doctrine reste nécessairement spécifique aux opérations de restauration réalisées sur ces immeubles. Elle ne peut être étendue à ceux simplement inscrits à l‘inventaire supplémentaire visés BOI-RFPI-SPEC-30-20-20.-19/12/2018 sans bénéficier du label de la Fondation du patrimoine.
Or, pour ces immeubles, aux termes du paragraphe 50 du BOI précité, les mêmes dépenses de construction, reconstruction et agrandissement ne figurent pas au nombre de celles admises au report sur le revenu global du propriétaire dans les conditions visées par l'article156, II-1°ter du code général des impôts.
Il en résulte, semble-t-il, une distorsion doctrinale quant à la nature des dépenses de travaux déductibles selon que l'immeuble dispose, ou non, du label de la Fondation du patrimoine, alors pourtant que la restauration de ces immeubles historiques implique souvent la réalisation de travaux de même nature reposant sur une démolition suivie d'une reconstruction. Peu importe à cet égard que les travaux concernent un monument historique inscrit à l'inventaire supplémentaire ou un monument ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine.
Il lui demande si l'administration fiscale serait disposée à étendre la doctrine propre aux immeubles disposant du label de la Fondation du patrimoine aux immeubles simplement inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour ainsi concerner l'ensemble des monuments historiques visés par les dispositions de l'article 156, II-1° ter du code général des impôts.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


La question est caduque

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