Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'impact de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sur le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) des Hauts-de-France au regard de l'artificialisation des sols. En effet, l'État avait accepté, en 2020, la proposition du conseil régional d'inscrire des objectifs progressifs de réduction du rythme de consommation des surfaces agricoles, forestières et naturelles, par paliers jusqu'à 2050. Ces objectifs n'intégraient pas le foncier des grands projets nationaux, tel le canal Seine Nord Europe, ce dernier contribuant par ailleurs au report modal et aux enjeux de la transition climatique. L'État avait ainsi accepté de l'exclure du compte foncier régional. Or, le texte de loi ne reprend pas cette exclusion des grands projets d'envergure national ou européen, ce qui risque d'obérer gravement les capacités de développement et d'adaptation des territoires aux nouveaux grands enjeux d'aménagement et de transitions. Ainsi, il lui demande s'il entend permettre une adaptation de la loi, notamment via la publication à venir des décrets sur la définition précise de la notion d'artificialisation.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 08/12/2022

La loi « Climat Résilience » du 22 août 2021 a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme, et doit être conciliée avec l'objectif de soutien de la construction durable, en particulier dans les territoires où l'offre de logements et de surfaces économiques est insuffisante au regard de la demande. Le législateur a donné la faculté aux conseils régionaux de dresser une liste de projets d'envergure nationale ou régionale qui peuvent répondre à des besoins et enjeux régionaux ou suprarégionaux et dont l'artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et donc non décomptée directement au niveau des documents d'urbanisme infrarégionaux du territoire dans lequel ils se trouvent. Il s'agit donc d'une mutualisation. La part d'artificialisation projetée induite par le projet d'envergure nationale ou régionale est déduite de l'enveloppe régionale à répartir sur la tranche des dix ans concernée. La proposition visant à ne pas comptabiliser les grands projets d'envergure nationale ou européenne, tels que le Canal Seine Nord Europe, dans l'enveloppe régionale nécessiterait une évolution législative, organisant par exemple le décompte de ces projets dans une enveloppe mutualisée au niveau national. Il convient de rappeler que la part des projets d'envergure régionale et nationale déjà réalisés et ayant consommés des espaces naturels agricoles et forestiers dans la période 2011-2021, concourt à la détermination de l'enveloppe régionale pour la décennie 2021-2031. Une réflexion est ainsi en cours au niveau du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la mise en oeuvre d'un « compte à part » national pour certains grands projets d'envergure, comme le canal Seine Nord Europe. Enfin, s'agissant de la nomenclature, d'après l'annexe à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme qui résulte du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, étant donné qu'un canal constitue une surface en eau, il sera considéré, à compter de 2031, comme une surface non artificialisée dans le bilan surfacique du zéro artificialisation nette. De même, les berges arborées ou les ripisylves pourront être considérées comme des surfaces d'habitat naturel et de fait intégrés dans la catégorie 8° de la nomenclature ou dans la 7° si une activité sylvicole s'y développe.

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