Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la réforme de la taxe d'aménagement par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

À compter du 1er janvier 2022, c'est la direction générale des finances publiques qui assurera, en plus du recouvrement, l'émission de la taxe d'aménagement (en lieu et place de la direction départementale des territoires).

À l'heure actuelle, la taxe d'aménagement est payable en deux fois lorsqu'elle dépasse 1 500 euros, aux 12e et 24e mois suivant la délivrance du permis de construire.

À compter de 2023, le fait générateur et la temporalité sont modifiés : pour les permis de construire délivrés après cette date, le produit de la taxe d'aménagement sera dorénavant versé à compter de la réception de la déclaration d'achèvement de travaux par la mairie (première moitié versée à 90 jours après réception et à 6 mois pour le solde).

Pour les services financiers des communes, le caractère beaucoup plus imprévisible de la ressource rendra plus complexe la prévision budgétaire. L'échéancier de sa perception dépendra de la vitesse d'achèvement des constructions autorisées, qui est aléatoire.

Pour les services d'urbanisme des collectivités et notamment des plus petites, cette modification entraînera nécessairement un surcroît de suivi et de contrôle sur les déclarations d'achèvement, afin d'encaisser au plus tôt les taxes, sans compter que, bien souvent, les pétitionnaires omettent de déposer cette déclaration d'achèvement de travaux.

Les petites communes se retrouveront sans doute en difficultés financières du fait de frais de viabilisation engagés par elles afin d'attirer de nouveaux habitants et qui sont censés être financés par cette taxe d'aménagement, dont le taux est parfois localement majoré à due concurrence des frais publics engagés.

Elle lui demande comment l'État peut garantir aux communes le bénéfice des recettes de cette taxe malgré ces difficultés, et comment éviter que certaines n'abandonnent des projets de viabilisation de parcelles face à l'incertitude de ce mode de financement.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

Le changement de date de déclaration prévu par l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des Finances publiques (DGFIP), répond à un objectif de simplification et d'harmonisation normative et vise à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive « part logement » de celui des impôts fonciers gérés par la DGFiP qui prévoit un système de liquidation articulé autour du service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Ainsi les contribuables, tant particuliers que professionnels, pourront procéder via le portail unique « Gérer mes biens immobiliers », à l'ensemble de leurs obligations déclaratives en matière d'imposition de biens immobiliers et déclarer eux-mêmes les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe en même temps et dans un même environnement fiscal que la déclaration des changements fonciers prévue par l'article 1406 du code général des impôts. En effet, en application des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, le propriétaire déclare auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, le changement d'affectation de ses biens dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive. La date de réalisation définitive du changement d'affectation est celle où l'état d'avancement des travaux de construction est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, c'est-à-dire, s'agissant d'une construction affectée à l'habitation, lorsqu'elle est habitable (gros œuvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs) même si des travaux accessoires restent à effectuer. Dès lors une construction est considérée comme achevée par l'administration fiscale bien qu'aucune déclaration attestant l'achèvement des travaux (DAACT) n'ait été déposée par le propriétaire auprès des services d'urbanisme de la mairie. Pour que le décalage de la date d'exigibilité de la taxe à l'achèvement des travaux n'induise pas un retard dans la perception des recettes par les collectivités locales l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 précitée, instaure, dans le cas de projets immobiliers d'envergure dont la surface de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2, à l'alinéa 2 du nouvel article 1635 quater P du code général des impôts, le versement de deux acomptes : le premier acompte égal à 50 % du montant de la taxe, doit être acquitté le neuvième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ; le second acompte, égal à 35 % du montant de la taxe, doit être acquitté le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. La mise en place de ce dispositif permet donc de neutraliser les effets de retard dans la perception des recettes et l'instauration de ces acomptes permet également d'améliorer l'efficacité du recouvrement et ses modalités. Il est enfin précisé que pour les projets de faible ampleur, l'achèvement des opérations intervient majoritairement en moins de 24 mois, ce qui correspond au délai d'émission du second titre de perception dans l'ancien régime et n'entraîne pas d'impact sur la trésorerie des collectivités territoriales.

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