Question de M. BANSARD Jean-Pierre (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/07/2022

M. Jean-Pierre Bansard interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'établissement des procurations pour les Français de l'étranger. L'article R72-1-1 du code électoral précise qu'« hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 : 1° À l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ». Les ambassadeurs non pourvus d'une circonscription consulaire sont à la tête de « poste de présence diplomatique » sans section consulaire et sont rattachés à un poste voisin pour l'essentiel des activités consulaires. Dans ces circonscriptions, seul un consul honoraire de nationalité française habilité - quand il existe - peut recevoir une procuration, et seulement une procuration papier, la validation d'une demande saisie sur le service en ligne « Maprocuration » leur étant possible. Les Français résidant dans les territoires concernés, sans consul honoraire habilité, doivent donc pour établir une procuration se rendre dans le poste de rattachement, parfois situé à plusieurs milliers de kilomètres. Il lui demande que pour les pays rattachés à une circonscription consulaire, au sein duquel aucun consul honoraire habilité ne peut recevoir de procuration, celle-ci puisse exceptionnellement être établie par un ambassadeur « non pourvu » d'une circonscription consulaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 09/02/2023

A l'étranger, les modalités d'établissement des procurations sont encadrées par l'article R. 72-1-1 du Code électoral. Les procurations peuvent ainsi être établies par les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire, par les chefs de postes consulaires, les consuls honoraires de nationalité française ou par des fonctionnaires placés sous l'autorité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent et ayant reçu délégation pour ce faire. Conformément à la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, les fonctions consulaires sont principalement exercées par des postes consulaires et à titre subsidiaire par les missions diplomatiques (article 3 de la convention précitée). Or, les ambassadeurs, chefs de postes de présence diplomatique, ne sont pas pourvus de circonscription consulaire au sens de l'article 1er de la même convention, définie comme le « territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires ». Les compétences consulaires sont en ce cas exercées par le chef de poste diplomatique ou consulaire de rattachement, dont la circonscription consulaire inclut le territoire du poste de présence diplomatique. En conséquence, pour l'établissement des procurations de vote relevant d'une compétence consulaire, seuls les chefs de postes diplomatiques et consulaires, pourvus d'une circonscription consulaire, sont juridiquement compétents pour recevoir les procurations de tous les électeurs résidant dans leur circonscription consulaire, les ambassadeurs de postes à présence diplomatique n'étant quant à eux pas habilités à le faire. Le Gouvernement ne prévoit pas d'évolution en la matière à court terme. Cependant, la durée des procurations ainsi établie est allongée par rapport au droit commun. Ainsi, en application de l'article R. 74 du même code, les procurations établies pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire sont valables pour une durée maximale de trois ans. En amont et entre les deux tours de l'élection présidentielle, les postes diplomatiques et consulaires ont organisé de nombreuses tournées consulaires afin de recueillir les procurations de vote des électeurs, notamment de ceux résidant dans les pays où l'ambassadeur n'est pas pourvu d'une circonscription consulaire.

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