Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Jérôme Bascher attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'application du système d'exonération de droits de mutation.
L'article 57 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (loi de finances rectificative pour 2006) a modifié l'article 787 B du code général des impôts relatif au pacte Dutreil. Ce texte prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en faveur des transmissions à titre gratuit des titres de sociétés. Parmi les conditions figure l'obligation de souscrire un engagement collectif puis un engagement individuel de conservation des parts.
Il est également mentionné que « l'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés ».
En outre, l'article 787 B du code général des impôts a particulièrement été modifié par un amendement ayant pour objet d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34% des actions d'une société non cotée et 20 % d'une société cotée.
Or, à l'occasion d'un cas d'espèce, l'administration fiscale a considéré qu'en cas d'engagement collectif réputé acquis, le donateur ne peut pas exercer la fonction de direction après la donation des titres alors qu'il peut rester dirigeant en cas d'engagement collectif réel.
Indépendamment de la question de l'application d'une doctrine administrative nouvelle à une situation antérieure, se pose la question de l'interprétation de la loi.
D'après l'exposé des motifs de l'amendement susmentionné, celui-ci « vise à assouplir les modalités de fonctionnement de ces engagements collectifs de conservation. Afin de mieux prendre en compte les nécessités et réalités économiques, il est ainsi proposé d'assimiler à la signature d'un engagement de conservation la détention par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans de plus de 34 % des actions d'une société non cotée et de 20 % d'une société cotée ».
La loi laisse ainsi présumer l'existence d'un engagement de conservation lorsque le donateur exerce les fonctions énumérées au 1° de l'article 885-0 BIS et le corolaire de cette situation est que le donateur est donc réputé signataire de cet engagement. De ce fait, réputé signataire d'un engagement par une fiction créée par la loi, il peut rester dirigeant de la société comme dans l'hypothèse où un engagement de conservation aurait été réellement signé.
Aussi, à la lumière de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation de la loi et notamment si l'intention était : soit d'assimiler totalement à la signature d'un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans, de sorte que le donateur pourrait rester dirigeant de la société comme dans l'hypothèse d'un engagement collectif de conservation réellement signé, soit d'assimiler partiellement à la signature d'un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d'entreprise depuis plus de deux ans et d'interdire en ce cas au donateur de rester dirigeant de la société, au contraire de l'hypothèse d'un engagement collectif de conservation réellement signé.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 29/12/2022

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions, soumises à un engagement collectif ou unilatéral de conservation, d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité, sous réserve du respect de certaines conditions. Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné, par le d de l'article 787 B du CGI, à la condition que l'un des associés signataires de l'engagement de conservation ou l'un des héritiers, donataires ou légataires de la transmission exerce effectivement dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 ou 8 ter du CGI, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du même code lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans l'hypothèse d'un engagement réputé acquis, à titre dérogatoire, la conclusion d'un engagement collectif, ou unilatéral, de conservation n'est pas exigée, en application du 2. du b de l'article 787 B précité. Cette hypothèse vise les situations dans lesquelles les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité sous réserve, notamment, que cette personne, son conjoint ou son partenaire, détenteur de titres, exerce effectivement depuis deux ans au moins, dans la société concernée, son activité professionnelle principale, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Comme il est rappelé dans la réponse, publiée le 7 mars 2017, à la question n° 99759 de M. Moreau, député, dans l'hypothèse d'un engagement réputé acquis, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, en l'absence de tout engagement de conservation des titres, le donateur, qui n'est pas signataire d'un tel engagement, n'est pas un « associé mentionné au a de l'article 787 B du CGI » et ne satisfait donc pas la condition fixée au d de cet article. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 395 du Bulletin officiel des finances publiques – impôts référencé BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, dans sa version publiée le 21 décembre 2021, rappelle qu'en cas d'engagement réputé acquis, l'un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction afin de remplir les exigences du d de l'article 787 B du CGI. Toutefois, il est précisé que cela n'exclut pas qu'un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction.

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