Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'exonération de la taxe sur l'assainissement non collectif pour les particuliers.

Les propriétaires disposant d'une installation d'assainissement non collectif ne sont pas soumis aux redevances perçues par les communes pour l'assainissement collectif auprès des usagers raccordés aux réseaux de collecte.

Dans le cas où l'habitation serait située en zone relevant de l'assainissement non collectif, le propriétaire doit tout de même s'acquitter de la redevance associée à ce service. Il contribue donc au financement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) pour service rendu par une redevance assainissement non collectif pour le contrôle au titre des compétences obligatoires de la commune, et pour l'entretien au titre de ses compétences facultatives, selon les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si en revanche l'usager rejette uniquement ses eaux pluviales dans le réseau unitaire, il n'a pas à verser automatiquement de redevance d'assainissement collectif d'après l'article R. 2224-19-2 du CGCT.

Il arrive que le représentant de l'État dans le département interdise par arrêté, pour diverses raisons, tout nouveau branchement en assainissement collectif et impose un assainissement autonome aux nouveaux propriétaires, y compris dans une commune relevant du zonage d'assainissement collectif.

L'arrêté du préfet empêchant tout nouveau branchement sur le collecteur, elle lui demande si, dans ce cas de figure, les propriétaires empêchés de se raccorder au système commun peuvent être exonérés par la commune de taxe sur l'assainissement collectif.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 05/01/2023

Les propriétaires empêchés par le préfet de se raccorder au réseau public d'assainissement collectif doivent mettre en place une installation d'assainissement non collectif (ANC). En l'espèce l'impossibilité de se raccorder semble ici être due à la non-conformité à la réglementation du système d'assainissement collectif. Le système n'est donc pas en mesure de traiter de façon satisfaisante les eaux usées de l'habitation. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a inscrit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) une obligation de contrôle des collectivités sur toutes les installations d'assainissement non collectif (ANC) et l'obligation pour les propriétaires de payer une redevance d'ANC. À ce titre, la collectivité assure le contrôle des installations d'ANC (article L.2224-8 du CGCT) conformément aux modalités décrites dans l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à la mission de contrôle des installations d'ANC. Les propriétaires ne sont donc pas soumis à la redevance prévue à l'article R.2224-19 du CGCT puisque celle-ci est perçue par le service public d'assainissement collectif en contrepartie de la collecte et du traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Il ne s'agit donc pas ici d'exonérer les propriétaires concernés de la redevance d'assainissement collectif mais de percevoir auprès d'eux la redevance à laquelle ils sont soumis, à savoir celle relative au Service public d'assainissement non collectif (SPANC). L'exercice du contrôle par un service public d'assainissement emporte obligatoirement l'institution d'une redevance, quel que soit le mode d'exploitation de ce service (article R.2224-19 du CGCT). Les SPANC étant gérés comme des services à caractère industriel et commercial, ils doivent équilibrer leurs recettes et leurs dépenses au moyen de redevances perçues auprès de leurs bénéficiaires (article L. 2224-11 du CGCT). Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle au titre des compétences obligatoires, et de ses éventuelles compétences facultatives. La fréquence et le prix des contrôles des SPANC sont ainsi fixés par les collectivités exerçant la compétence en matière d'ANC. L'article R.2224-19-5 du code général des collectivités territoriales précise que la part représentative des opérations de contrôle des installations d'ANC doit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Le coût de la redevance prélevée au titre de l'ANC peut donc varier d'une collectivité à l'autre, en raison notamment de la différence du mode d'organisation et de gestion du service, de la taille du service mais aussi des enjeux sanitaires et environnementaux locaux ou encore de la nature et de l'importance du parc des installations d'ANC.

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