Question de Mme PLUCHET Kristina (Eure - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

Mme Kristina Pluchet souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'applicabilité de certaines dispositions du code du travail aux suppléants des candidats aux élections législatives ou sénatoriales. En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, qu'il réserve à celui qui fait une déclaration écrite de candidature, et celle de remplaçant, qui ne fournit qu'une acceptation écrite jointe. Toutefois, il définit les suppléants aux élections législatives comme « les personnes élues en même temps » que les députés et appelées à les remplacer en cas de vacance ou de nomination à des fonctions gouvernementales, à l'article LO 176. Aussi, elle lui demande si les suppléants aux élections législatives et sénatoriales sont assimilables aux candidats au regard des dispositions du droit du travail et plus particulièrement si le congé défini aux articles L.3142-79 à 82 leur est applicable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 20/10/2022

Les articles L. 3142-79 à 82 du code du travail prévoient la possibilité pour un salarié « candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat » de bénéficier du « temps nécessaire pour participer à la campagne électorale, dans la limite de vingt jours ouvrables ». Aux fins de répondre à la question de l'application des articles susmentionnés aux remplaçants des candidats aux élections parlementaires, il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les élections sénatoriales dans les départements où sont élus au moins trois sénateurs, et d'autre part, les élections législatives et les élections sénatoriales dans les territoires ayant jusqu'à deux sénateurs. En effet, pour les élections sénatoriales dans les départements où sont élus au moins trois sénateurs, régies par un mode de scrutin proportionnel de liste à un tour selon la règle de la plus forte moyenne (art. L. 295 du code électoral), c'est « le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur » qui doit remplacer ce dernier en cas de vacance permanente du siège (art. L.O. 320 du même code). Le remplaçant est donc le candidat suivant de liste. Dans la mesure où les salariés candidats aux élections sénatoriales bénéficient du dispositif prévu par les articles L. 3142-79 à 82 du code du travail, le candidat aux élections sénatoriales qui acquiert à l'issue des résultats de l'élection la qualité de remplaçant bénéficie par définition de ce dispositif. En revanche, pour les élections législatives (art. L. 123 du code électoral) et les élections sénatoriales dans les départements où sont élus jusqu'à deux sénateurs (art. L. 294 du même code), régies par un mode de scrutin majoritaire à deux tours, les candidats sont tenus de faire une déclaration de candidature à laquelle est jointe l'acceptation écrite de leur remplaçant en cas de vacance du siège (art. L. 154 et L. 299 du même code). Les qualités de candidat et de remplaçant sont donc bien distinctes, comme en atteste l'article L. 155 du code électoral relatif à la procédure de déclaration de candidature qui distingue la « qualité de remplaçant » de celle de « candidat » : « Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ». En outre, l'article L.O. 138 du code électoral établit la même distinction en soulignant que « toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député ». Enfin, l'article L.O. 176 du même code précise qu'en cas de vacance du siège de député, c'est la personne élue en même temps que lui « à cet effet », donc en qualité de remplaçant, qui doit le remplacer. Une disposition similaire est prévue dans les mêmes termes pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire (article L.O. 319 du code électoral). Dès lors, les articles L. 3142-79 à 82 du code du travail ne sont pas applicables au salarié qui participe à un scrutin en tant que remplaçant d'un candidat aux élections législatives ou d'un candidat aux élections sénatoriales dans les territoires où sont élus jusqu'à deux sénateurs.

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