Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/07/2022

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la prise en compte des périodes effectuées pour le service national dans le calcul des droits à la retraite. Les périodes de service national sont assimilées à des périodes d'assurance pour la détermination des droits à retraite. La validation des périodes comptabilisées par le régime général est subordonnée à la reconnaissance de la qualité d'assuré social soit avant soit après la période de service national. Or, certains Français résidant à l'étranger appelés au service national et notamment au service militaire, n'ont jamais cotisé à un régime français, que ce soit avant ou après leur conscription. Lors de la liquidation de leur retraite dans leur pays de résidence, les régimes auxquels ils ont cotisé à l'étranger les ont renvoyés vers la France pour la question du versement d'une pension correspondant aux périodes de service national accomplies dans l'armée française. N'ayant jamais eu la qualité d'assuré social en France, leur demande a été rejetée. Nombre d'entre eux avaient par ailleurs commencé à cotiser dans leur pays de résidence avant d'être appelés au service militaire et ont donc « perdu » une année de cotisation. Elle lui demande si des accords bilatéraux afin de prendre en considération les périodes de service national en France dans le calcul des droits à la retraite existent, et particulièrement pour les personnes n'ayant jamais cotisé en France. À défaut, elle souhaiterait savoir si une exception à la condition de cotisation en France peut être accordée à ceux qui, résidant normalement à l'étranger, ont été appelés pour servir et ont de ce fait interrompu toute cotisation dans leur pays de résidence afin de leur accorder une pension correspondant aux périodes effectuées au service de la France.

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 13/07/2023

L'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale dispose que toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Les périodes de service national accomplies dans l'armée française sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de 1 trimestre retenu pour 90 jours d'incorporation. Comme le précise la lettre ministérielle n° 345/AG du 8 octobre 1976, l'intéressé doit avoir la qualité d'assuré social avant ou après la période à valider. La validation de périodes sans cotisations (périodes équivalentes…) ne donne pas la qualité d'assuré social. Néanmoins, certaines situations sont assimilées à des périodes de service national et validées dans les mêmes conditions, comme le précise la lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 21 août 2007. D'autre part, dans le cadre de cotisations volontaires, les personnes qui ont fait un rachat de cotisations pour une activité hors de France ont droit à la validation de périodes assimilées si elles ont dû cesser leur activité pour les périodes de service national et les périodes de guerre. L'intéressé a la qualité d'assuré social s'il justifie de son adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée d'au moins 6 mois immédiatement avant le trimestre qui comprend la cessation d'activité. Ces dispositions sont mentionnées à l'article R. 742-36 du Code de la sécurité sociale ainsi que dans la lettre ministérielle du 20/12/1974. Enfin, la personne relevant des règlements européens qui a cotisé au seul titre de la législation d'un autre Etat dans lequel s'appliquent ces règlements à la qualité d'assuré social au régime général dans les 2 cas infra : - si elle bénéficie des prestations chômage en France, Etat membre de résidence ; - si elle effectue son service national ou son service civil en France. Ces dispositions sont indiquées par les textes suivants : - circulaire CNAV 2012/44 du 15/05/2012 ; - circulaire CNAV 2010/54 du 21/05/2010 note 2 § 102 ; - règlement CE 888/2004 du 29/04/2004 (article 11 et article 65) ; - circulaire CNAV 2009/37 du 22/04/2009 ; - circulaire ministérielle 91/60 du 18/10/1991 ; - lettre CNAV du 05/08/1986 ; - circulaire CNAV 65/72 du 27/10/1972. Aucune exception à ces conditions évoquées supra n'est actuellement accordée à ceux qui, résidant normalement à l'étranger, ont été appelés pour servir.

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