Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/07/2022

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les modalités de conservation des droits au chômage à la suite d'une démission. Un salarié démissionnaire d'une entreprise, qui signe un nouveau contrat avec un nouvel employeur qui le rompt au cours de la période d'essai, peut, malgré sa démission antérieure, bénéficier de l'indemnisation chômage calculée sur la base de son ancien salaire. Pour cela, il faut que le salarié ait travaillé au moins 65 jours dans sa nouvelle entreprise. Dans le cas où l'employeur rompt la période d'essai alors que le salarié a travaillé moins de 65 jours, l'employé qui a été affilié à l'assurance chômage dans son ancien emploi pendant au moins trois années de façon continue a également droit aux indemnités chômage. Elle souhaiterait savoir si ces dispositions s'appliquent aussi à une personne ayant trouvé un travail à l'étranger suite à une démission, dont l'employeur étranger aurait décidé de rompre la période d'essai et qui déciderait de revenir en France immédiatement.

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 24/11/2022

Le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit que « la rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés » ouvre droit à l'allocation d'assurance chômage. Ce cas d'ouverture du droit à l'allocation d'assurance chômage peut trouver à s'appliquer aux salariés ayant exercé une activité à l'étranger sous certaines conditions, qui sont différentes selon que l'activité a été exercée hors ou au sein de l'Union européenne (UE), l'espace économique européen (EEE) et de la Suisse. S'agissant des périodes d'activités exercées hors Union européenne, espace économique européen et Suisse, le salarié expatrié ne bénéficie en principe plus du régime français de protection sociale et relève alors obligatoirement du régime de l'État d'emploi. Dans certains cas de figure, le salarié expatrié peut néanmoins bénéficier du régime français d'assurance chômage, en raison : - d'une affiliation obligatoire par son employeur (c'est le cas des salariés expatriés travaillant pour le compte d'un employeur établi en France) ; - d'une affiliation facultative effectuée soit par l'employeur, soit à titre individuel par le salarié lui-même. Si le salarié a bien été affilié à titre obligatoire ou facultatif, les périodes d'activité exercées à l'étranger, hors UE, EEE et Suisse, seront comptabilisées par le régime d'assurance chômage français, en application de la réglementation d'assurance chômage française. Pour les salariés travaillant au sein de l'UE, de l'EEE et de la Suisse, le règlement (CE) n° 883-2004 de coordination des régimes de sécurité sociale s'applique. Celui-ci prévoit un principe de totalisation des périodes d'emploi effectuées dans les différents États membres. Aussi ces périodes d'emploi seront-elles prises en compte par le régime d'assurance chômage français dès lors que le dernier emploi a bien été exercé en France. Le cas échéant, si le dernier emploi a eu lieu dans un Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse, le demandeur d'emploi pourra bénéficier d'allocations chômage dans l'Etat de son dernier emploi s'il reste à la disposition des services de l'emploi de cet Etat. En revanche, si le demandeur d'emploi a retravaillé en dernier lieu en France, même pour une très courte durée après la fin du contrat de travail exercé dans l'Union européenne, conformément aux règles de totalisation, la période d'activité exercée dans l'Union européenne sera bien prise en compte dans l'affiliation au régime d'assurance chômage au même titre que les autres périodes d'activité exercées dans le champ d'application du régime et incluses dans la période de recherche de l'affiliation ; La condition de chômage involontaire sera considérée comme remplie uniquement si le demandeur d'emploi justifie des conditions d'application du décret du 26 juillet 2019 susvisé, à savoir, s'il justifie de 3 années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage précédant sa démission en France et que l'emploi repris dans l'Union européenne était un CDI. Le fait d'avoir repris une activité en France postérieurement à la fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur n'empêche pas l'application de cette disposition.

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