Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - RDPI) publiée le 07/07/2022

M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la pratique de « la souscription automatique en l'absence de refus » utilisée par les opérateurs de télécommunications.

En effet, de nombreux consommateurs sont informés par voie dématérialisée d'une modification automatique de leur forfait ou abonnement de télécommunication avec augmentation du tarif, sauf refus explicitement exprimé.

Cette pratique de vente automatique peut s'apparenter à une forme de vente forcée, où le consommateur est réputé souscripteur en l'absence d'expression d'un refus.

Ce procédé, à l'opposé des principes classiques de l'acte d'achat, est de nature à mettre en difficulté certaines personnes, notamment les plus fragiles.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour protéger les consommateurs face à cette pratique de contractualisation automatique.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 15/09/2022

Les dispositions auxquelles le parlementaire fait référence, qui sont présentes à l'article L. 224-33 du code de la consommation, prévoient en effet, que « tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification. (…) ». En application de cet article, le consommateur dispose de deux choix lorsqu'il est informé d'une modification de contrat par son opérateur. Soit il refuse la modification, dans ce cas il n'a pas d'autre option que de résilier son contrat dans les conditions fixées par l'article L. 224-33 précité. Soit il accepte la modification, dans ce cas, l'acceptation peut être tacite (si le consommateur ne fait aucune action dans le délai de quatre mois suivant la notification) ou expresse (si le consommateur communique à l'opérateur sa volonté d'accepter la modification). La situation où le consommateur peut refuser la modification tout en conservant les conditions initiales de son contrat n'est pas prévue par la règlementation et relève de la politique commerciale de chaque fournisseur de communications électroniques. L'article L. 224-33 a été actualisé en mai 2021 lors de la transposition en droit français de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Dans la mesure où cette directive est d'harmonisation maximale (article 101.1), les États membres n'avaient pas la possibilité de prendre des mesures plus favorables aux consommateurs que celles contenues dans la directive (sauf cas particulier). Par conséquent, cette pratique est légale et ne peut être modifiée par le droit national. Sur ce marché, le législateur européen a estimé que le jeu de la concurrence jouait suffisamment librement, sous la surveillance des autorités de régulation européennes et nationales, pour que le consommateur puisse toujours trouver une offre à prix compétitif. En tout état de cause, les corps de contrôle sont vigilants quant à la bonne application de l'article L. 224-33 du code de la consommation et ne manqueraient pas de prendre les mesures appropriées dans l'hypothèse où des manquements seraient constatés. Les opérateurs devant notifier la modification sur support durable, de manière claire et compréhensible, une absence de notification sur support durable serait systématiquement sanctionnée par les enquêteurs.

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