Question de M. BOCQUET Éric (Nord - CRCE) publiée le 07/07/2022

M. Éric Bocquet attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la possibilité de permettre aux personnes malvoyantes d'exercer pleinement leur droit de vote en disposant de bulletins en braille.
Dans cette période d'élections municipales, moment démocratique d'importance pour les territoires et les citoyens, tout doit en effet pouvoir être mis en œuvre pour permettre à tous les votants, quel que soit leur handicap, de pouvoir s'exprimer librement et dignement.
L'article L62-2 du Code électoral stipule d'ailleurs que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de ce handicap... ».
Or, le fait de ne pas disposer de bulletins de vote en braille est un frein non négligeable pour les plus de 1,7 million de personnes aveugles ou malvoyantes en France, notamment au regard de la légitime confidentialité du vote.
Malgré que les personnes aveugles puissent se faire assister par un électeur de leur choix dans l'isoloir, rien ne garantit qu'elles aient pris le bulletin de vote souhaité.
Sans mésestimer les difficultés techniques que cela augure comme les délais de tirage, le peu d'imprimeurs réalisant des documents en braille ou encore la complexité liée aux modalités de conditionnement bien particulières pour les bulletins en braille, il s'avère tout de même nécessaire de se pencher sur cette importante problématique et ainsi permettre aux personnes malvoyantes de pouvoir voter sans devoir être assistées.
Il est par conséquent demandé au Gouvernement ce qu'il compte mettre en œuvre pour faciliter et améliorer l'accès au vote des personnes malvoyantes.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023

Plusieurs démarches ont été entreprises en vue de promouvoir l'accès des personnes malvoyantes ou aveugles aux opérations électorales, tant pour l'accessibilité de la campagne électorale que pour les démarches de vote dans le bureau de vote. En premier lieu, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer assure la diffusion, à l'occasion de chaque élection, de plusieurs guides de recommandations élaborés conjointement avec le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, à destination des candidats et relatifs à l'accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées. Ces guides ont été actualisés en 2022. En deuxième lieu, depuis mai 2019, les candidats aux diverses élections sont systématiquement encouragés à déposer auprès des services compétents une version numérique de leur profession de foi destinée à être mise en ligne sur un site internet dédié (www.programme candidats.interieur.gouv.fr) qui respecte les normes en matière d'ergonomie (taille des caractères modulable, plug-in de lecture d'écran pour les personnes non équipées de logiciels spécialisés, etc.) et permet la vocalisation du document numérique de propagande électorale. Ce dispositif, qui a notamment pour objectif de faciliter l'accès de la propagande électorale aux personnes atteintes d'un handicap visuel, a été rendu obligatoire dans le cadre de l'élection présidentielle en 2021 (art. 18 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié par le décret no 2021-358 du 31 mars 2021). Cette obligation a été étendue, par la suite, aux autres élections générales, sauf les élections municipales dans les communes de moins de 2 500 habitants (art. 23 du décret no 2021-1740 du 22 décembre 2021). Par ailleurs, les candidats à l'élection présidentielle, ainsi que les candidats aux élections législatives et régionales, doivent désormais déposer une version de leur profession de foi électorale en langage « Facile à lire et à comprendre » (FALC) qui est mise à disposition des électeurs en ligne (cf. articles susmentionnés), sur le site www.programme candidats.interieur.gouv.fr (pour les élections législatives et régionales) et sur un site dédié géré par la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) s'agissant de l'élection présidentielle. Le choix du format numérique a été privilégié afin de préserver l'égalité entre les candidats et le secret du vote. En effet, le nombre et la localisation des électeurs non-voyants ne peuvent être connus, puisqu'aucune indication de ce handicap ne peut – ni ne doit – figurer sur les listes électorales et ne peut donc permettre l'envoi différencié de professions de foi éditées en caractères agrandis ou en braille. En troisième lieu, s'agissant de l'accessibilité des bureaux de vote, le code électoral prévoit que leurs locaux d'implantation doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, et ce, quel que soit leur handicap (art. D. 56-1 du code électoral). Cette obligation est rappelée à l'occasion de chaque scrutin aux autorités en charge de l'aménagement des bureaux de vote.  Enfin, pour assurer la possibilité de voter à ces électeurs, le code électoral prévoit que tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Ces dispositions, issues de l'article L. 64 du code électoral, permettent l'expression et la sincérité du vote d'un électeur malvoyant, ce que la mise à disposition de bulletins en braille ne permettrait pas de garantir. En effet, cette proposition a été étudiée, mais elle présente un risque contentieux difficile à maîtriser, en raison des capacités limitées de contrôle de ces bulletins par la commission de contrôle des opérations électorales et par les délégués, ainsi que par les autres membres du bureau de vote. À titre d'exemple, la substitution, qu'elle soit accidentelle ou frauduleuse, de quelques exemplaires voire d'une pile de bulletins en braille au nom d'un candidat, par quelques exemplaires ou par une autre pile de bulletins en braille au nom d'un autre candidat, serait invérifiable par les autorités en charge de la tenue du bureau de vote et par celles exerçant le contrôle des opérations de vote, tant qu'aucun électeur malvoyant locuteur du braille, ne l'aura détecté et signalé de lui-même. Les occurrences de tels accidents ou tentatives de fraude seraient constitutives d'atteinte à la sincérité du scrutin.

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