Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/07/2022

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si un maire saisi sur le fondement de l'article L. 480-1 alinéa 3 d'une demande de dresser procès-verbal d'infraction à l'urbanisme peut refuser au motif que la personne sollicitant le constat d'infraction, n'a aucun lien avec la commune.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

L'article L. 480-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme prévoit que : « Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. » En application des articles 12 et 16 du code de procédure pénale, la constatation d'une telle infraction pénale en matière d'urbanisme relève d'une mission de police judiciaire exercée par le maire au nom de l'État, comme la jurisprudence du Conseil d'État a déjà pu le préciser (Conseil d'État, 10 décembre 2004, n° 266424). Le maire agit dans ce cas en tant qu'officier de police judiciaire placé sous la direction du procureur de la République. Le maire doit ainsi agir, dès lors que l'infraction est caractérisée sur le territoire de sa commune, sans distinction de la manière dont il en a eu connaissance, comme en dispose l'article 19 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. »

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