Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

Mme Catherine Procaccia interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'information des maires lorsque se déroulent des rave-parties.
Chaque année, sont organisés des rassemblements festifs, plus ou moins secrets pour des amateurs de techno, généralement dans un bâtiment désaffecté ou en plein air auxquelles participent plusieurs milliers de personnes. L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure énonce que les rave-parties doivent être déclarées auprès du préfet de département. En cas d'absence de déclaration ou de violation de l'interdiction, les organisateurs seraient passibles d'une sanction pénale, à l'instar d'une amende de 1 500 euros, et à des réquisitions administratives. Hormis le bruit souvent insoutenable, l'appropriation d'un lieu sans autorisation, parfois le saccage des champs, ces fêtes sont organisées par la voie des réseaux sociaux.
Souvent, les maires ne sont pas informés et découvrent ces rassemblements en voyant déferler voitures et participants. Sans compter que certaines festivités ont lieu, alors que la préfecture ou le maire avaient expressément interdit leur tenue par la voie d'arrêté.
Elle souhaiterait savoir les raisons pour lesquelles tous les moyens ne sont pas toujours mis en œuvre pour suivre et empêcher les événements non autorisés et leurs débordements, alors qu'ils sont connus par la voie des réseaux sociaux, et si le Gouvernement n'envisage pas de modifier le montant de l'amende trop faible pour les dissuader.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023

Les festivals de musique dénommés "rave-parties" entrent dans le champ d'application de lapolice spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Lorsqu'ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements prévues par l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), l'organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. La déclaration doit indiquer que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés (article R. 211-3 du CSI). En pratique, l'organisateur constitue un dossier dans lequel figure le justificatif d'information du maire concerné. Si ce justificatif est absent du dossier de déclaration, l'autorité administrative doit inviter l'organisateur à le compléter (article L. 114-5 du CRPA). Lorsque le préfet de département constate que le dossier de déclaration est complet et satisfait à l'ensemble des prescriptions réglementaires visant à en garantir le bon déroulement du rassemblement, il en délivre récépissé (article R. 211-5 du CSI). Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres à l'évènement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date du rassemblement, une concertation au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de celui-ci (article R. 211-6 du CSI). En cas de carence de l'organisateur ou s'il estime que le rassemblement projeté est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement sont insuffisantes, le préfet de département peut interdire le rassemblement (article L. 211-7 du CSI). Par ailleurs, le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du même code sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R. 211-27 du CSI) et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI). Les services de l'Etat se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multisons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a élaboré une instruction à l'attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, un travail interministériel engagé au début de l'année 2014 à l'initiative de la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a abouti en juillet 2016 à l'élaboration d'un « guide de la médiation » pour les « rassemblements festifs organisés par les jeunes ». Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de 500 participants, lequel apparaît équilibré et permet la gestion d'événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code), ni le montant de la peine d'amende encourue en cas de défaut de déclaration préalable ou de violation par l'organisateur de ses engagements.

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