Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains-A) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Claude Anglars souligne à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales les enjeux du changement de la scolarisation à domicile pour les maires.

Les maires devaient établir chaque année la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de leur commune (article L. 131-6 du code de l'éducation) et « contrôler la réalité matérielle de l'instruction donnée à l'enfant » et l'État doit vérifier que l'enfant bénéficie bien du droit à l'éducation tel qu'il est défini à l'article L. 111-1 du code de l'éducation. Cette enquête fait partie des missions que le maire exerce en sa qualité d'agent de l'État. L'enquête concerne également les enfants inscrits au centre national d'enseignement à distance (Cned) (et c'est le Cned qui informe les maires des enfants inscrits). Les résultats de l'enquête doivent être communiqués à l'inspecteur académique-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) qui, lui, procède au contrôle « pédagogique » car l'enquête du maire ne porte pas sur la qualité de l'instruction dispensée dont le contrôle relève bien toujours de l'éducation nationale.

Or, depuis la loi confortant le respect des principes républicains du 24 août 2021, le régime de déclaration pour l'instruction à domicile a été remplacé par une autorisation préalable à compter de la rentrée 2022.
Le maire doit être informé de la délivrance de l'autorisation d'instruction à domicile donnée aux personnes responsables de l'enfant par les services de l'éducation nationale et doit alors réaliser son enquête sur l'environnement de l'enfant.

Cette enquête est ensuite renouvelée tous les deux ans jusqu'aux 16 ans de l'enfant. Le lieu où est donné l'enseignement doit être ouvert à l'agent municipal chargé de l'enquête. De plus, le rattachement administratif de l'enfant à un établissement scolaire public est désormais prévu, afin que celui-ci puisse se voir attribuer un identifiant national élève, alors que cette obligation ne concernait pas jusqu'à présent les écoles sous contrat et l'instruction en famille.

L'évolution législative de l'encadrement de l'enseignement à domicile suscite des interrogations auprès des maires, notamment de petites communes, qui se demandent, d'une part, quel va être leur rôle dans la procédure de dérogation, d'enquête et de liens avec les autres services de l'État et, d'autre part, si l'attribution d'un identifiant national élève pourrait avoir une influence concrète sur la fermeture ou l'ouverture de classe.
Aussi, il lui demande si elle peut répondre à ces demandes et expliciter le nouveau rôle des maires dans de l'encadrement de l'enseignement à domicile.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République introduit des changements en matière d'instruction dans la famille. En effet, à partir de la rentrée scolaire 2022, le régime de déclaration est remplacé par un régime d'autorisation préalable délivrée par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. L'autorisation peut être accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, ou l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par dérogation, une autorisation de plein droit est accordée jusqu'en 2023-2024 aux enfants régulièrement instruits dans la famille et pour lesquels les résultats du contrôle ont été jugés suffisants. Le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 définit les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille. S'agissant plus particulièrement des maires, ces derniers sont informés de la délivrance de l'autorisation. Par ailleurs, leur rôle évolue. A cet égard, lors de l'enquête prévue à l'article L. 131-10 du code de l'éducation, le maire compétent ne sera plus chargé d'établir les raisons pour lesquelles le choix de l'instruction à domicile a été fait mais de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation précédemment mentionnée. Par ailleurs, l'article 51 de la loi du 24 août 2021 précitée prévoit, afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, que chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction se voit attribuer un identifiant national. L'attribution de cet identifiant national est sans incidence sur les mesures d'ouverture et de fermeture de classes et d'écoles. Ces mesures font l'objet d‘un dialogue continu entre les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les autorités académiques dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire. Au niveau départemental, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) répartit les moyens et définit les mesures d'aménagement du réseau scolaire à partir des orientations fixées par le ministre de l'éducation nationale et des priorités académiques définies par le recteur. Les maires ou les présidents d'EPCI sont consultés et tenus informés par le DASEN dès le mois de janvier précédant la rentrée, des conditions d'accueil des élèves et des prévisions d'effectifs établies par les directeurs d'école. Ils sont également consultés sur les projets d'affectation et de retrait des postes. Enfin, le guide interministériel « Le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l'instruction dans la famille » est en cours d'actualisation.

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