Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 14/07/2022

M. Philippe Bonnecarrère demande à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si l'article L. 411-1 du code de l'environnement s'applique à un tunnel ferroviaire désaffecté.

La France a réalisé un effort exceptionnel d'investissement ferroviaire à la fin du 19ème siècle. Au fur et à mesure du temps, un certain nombre de lignes ont été arrêtées et désaffectées. Ces lignes comprenaient des tunnels.

Les sites de ces lignes font aujourd'hui l'objet de réutilisations, par exemple pour des cheminements doux de type piétonnier ou cycliste.

Est ce qu'un tunnel qui est en mesure d'assurer la continuité d'un itinéraire doux peut être ou non constitutif d'un site d'intérêt géologique ou d'un habitat naturel ?

Un tunnel peut être susceptible d'accueillir des chauves-souris compte tenu de l'obscurité qui y règne sachant que les chauves-souris sont une espèce protégée.

Or un tunnel ferroviaire est le fait de l'homme. Il n'a donc aucun caractère d'intérêt géologique et peut difficilement être considéré, s'agissant du fait de l'homme ou d'un fait artificiel, comme un habitat naturel.

La question posée est de savoir si un élément d'une voie ferrée désaffectée à l'exemple d'un tunnel peut être considéré comme un site d'intérêt géologique ou un habitat naturel d'une espèce protégée au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

- page 3711

Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 15/12/2022

En Europe, les espèces de chauves-souris cavernicoles utilisent très régulièrement les cavités artificielles aménagées par l'Homme. Elles fréquentent ainsi les galeries de mines ou de carrières, les caves et les tunnels à un moment clé de leur cycle de vie, l'hibernation. Toutes les espèces de chauves-souris européennes sont inscrites à l'annexe 4 de la directive sur la conservation des habitats, de la faune et de flore sauvages. À ce titre, elles bénéficient d'une protection stricte, ainsi que leur habitat. À l'échelle nationale, les chauves-souris sont protégées, au titre de l'article L.411-1 du code de l'environnement, par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L'article 2-II de cet arrêté précise notamment que « sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » Ainsi, dans la mesure où un tunnel peut constituer une « aire de repos » pour les chauves-souris et un « élément physique nécessaire » à leur repos, sa destruction, son altération ou sa dégradation sont interdites, sauf dérogation éventuelle accordée conformément à l'article L.411-2 du code de l'environnement et aux textes pris pour son application.

- page 6493

Page mise à jour le