Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SER) publiée le 14/07/2022

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.
L'objectif annoncé de cette loi était de « garantir un niveau minimum de pensions à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) » (soit 1 046 €) pour les agriculteurs à la retraite. Pour atteindre ce montant, un « complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire » a été normalement versé dès le 1er novembre 2021.
Or, aujourd'hui, cette loi a un impact négatif pour les retraités du secteur agricole qui sont élus ou ont eu un mandat électif.
D'une part, les anciens élus qui sont désormais à la retraite ont vu leur retraite de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publique (IRCANTEC), régime obligatoire d'élus, prise en compte dans le calcul du plafond du minimum retraite et donc le complément annoncé réduit d'autant. Pour les anciens élus, cette mesure est inéquitable et pénalisante, surtout pour ceux qui ont consacré, souvent au détriment de leur exploitation, des années de leur vie au bénéfice de leur commune et de ses habitants.
D'autre part, concernant les titulaires d'une pension agricole qui exercent un mandat local et perçoivent des indemnités de fonction : celles-ci viennent en déduction du complément différentiel et les droits à la retraite qu'ils continuent à accumuler au fil des années dans le cadre de leur mandat viendront également réduire ce différentiel. Or, il lui rappelle que les indemnités d'élus sont censées compenser les frais inhérents à l'exercice d'un mandat politique, montant déterminé par le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24.
Partant du principe qu'un élu perçoit une indemnité pour son engagement, et pas un salaire, il lui demande comment il compte corriger ce cumul des indemnités d'élus avec une juste reconnaissance des retraites agricoles des élus à la hauteur qu'ils méritent et si un travail interministériel pourrait être mené au plus vite pour traiter la retraite IRCANTEC de façon spécifique.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 06/10/2022

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022.

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