Question de Mme PUISSAT Frédérique (Isère - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le manque de précisions pour le calcul du coût moyen par élève pour la détermination de la contribution des communes aux frais de scolarité des élèves des unités localisées pour l'inclusion scolaire (classes Ulis).
L'inscription des enfants en classe Ulis n'est pas soumise à l'approbation des maires des communes d'accueil ni de celles de résidence de l'élève. Elle est décidée par l'inspection académique en fonction des notifications prises par la commission des droits de l'autonomie.
La participation financière des communes de résidence des élèves d'Ulis aux frais de scolarité dans la commune d'accueil dépend de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, modifié par les lois n° 86-29 du 9 janvier 1986 et n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales.
La loi préconise que les communes concernées fixent d'un commun accord le montant de cette participation et qu'elles disposent pour cela de toute liberté en la matière. Ce n'est qu'en cas de désaccord que le représentant de l'État est appelé à établir ce montant.
Les éléments à prendre en compte pour le calcul de la contribution versée par la commune de résidence de l'élève à celle d'accueil figurent dans le texte même de la loi. Il s'agit, ainsi que l'indique le troisième alinéa de l'article 23, des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève.
Or dans certains cas, les principes, posés par cet article 23, d'un commun accord et de la prise en compte des ressources de la commune de résidence ne sont pas respectés par des communes d'accueil.
En effet certaines communes d'accueil, dans un esprit de simplicité, votent en préalable une délibération fixant la contribution des communes de résidence aux frais de scolarité des élèves de classe Ulis.
Cette contribution prend parfois en compte le coût salarial des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), alors que ceux-ci n'interviennent pas dans les classes Ulis. La commune d'accueil ne faisant donc pas de différence sur le coût de la scolarité entre les écoles maternelles et élémentaires. Cette délibération donnant alors autorisation au maire de signer une convention avec toutes les communes de résidence, sans distinction de leurs capacités budgétaires respectives.
Cette situation met parfois des petites communes dans un certain embarras financier quand elles ont plusieurs enfants qu'elles doivent obligatoirement scolariser dans des communes d'accueil ayant des classes Ulis, qui elles, ont des frais de fonctionnements beaucoup plus élevés.
Aussi, elle lui demande s'il peut envisager, conformément à l'article 23, qu'un décret soit pris par le Conseil d'État afin que soient précisés clairement les dépenses réelles à prendre en compte pour le calcul du coût moyen par élève et les éléments de mesure des ressources des communes.

- page 3582

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence. Ainsi, lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. L'article L. 212-8 précité dispose qu'« un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ». Le Conseil d'Etat a toutefois jugé que les dispositions relatives à la contribution due par la commune de résidence « étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer cette contribution, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat » (CE, 14 janvier 1998, SIVOM d'Arthennes et Taux, Droizy, Launoy et Parcy-Tigny). Il n'est dès lors pas prévu de prendre un tel décret, les dispositions en vigueur (article L. 212-8 et R. 212-21 à R 212-23 du code de l'éducation) définissant clairement les cas de participation financière des communes de résidence à la scolarisation d'enfants dans une autre commune.

- page 343

Page mise à jour le