Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 14/07/2022

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer quant aux conditions de remboursement de certaines dépenses liées à l'affichage officiel devant les mairies, à l'occasion des dernières élections régionales de juin 2021.

Cet affichage officiel peut se faire soit grâce à la mobilisation militante, malheureusement de plus en plus faible, ou bien en passant par un prestataire de service dont les tarifs sont en théorie intégrés aux comptes de campagne au titre de l'article R. 39 du code électoral. Or, le seul prestataire de service disponible en France a été amené, lors de cette dernière campagne électorale, à majorer de quelques centimes ses tarifs.

Chargée de la validation des comptes de campagne, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a été amené à refuser à près d'une soixantaine de candidats aux élections régionales de juin 2021 le remboursement de la facture correspondant à l'affichage officiel devant les mairies, considérant qu'elle n'entre pas dans le champ des dépenses pouvant être remboursées.

Bien que leurs comptes aient été validés, ces derniers ont été retoqués sur ce point précis et les candidats concernés se retrouvent aujourd'hui devoir, à titre personnel, s'acquitter de sommes non négligeables, alors même qu'ils sont de bonne foi. Enfin, interrogé par certains d'entre eux, le Ministère de l'Intérieur aurait donné son accord pour accepter de mettre ce surplus de dépenses au titre des dépenses de campagne.

Il lui demande donc de lui rappeler précisément les modalités d'application de l'article R.39 du code électoral et les suites qu'il compte donner à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 29/12/2022

L'affichage politique est réalisé soit par les militants, soit par des entreprises spécialisées qui contractualisent directement avec les candidats. Le remboursement des frais d'apposition, lorsqu'il n'est pas réalisé par les militants, est réglementé par l'article R. 39 du code électoral. Sur ce fondement, les tarifs maxima sont fixés par arrêté interministériel, de la même façon que le sont ceux de l'impression des documents de propagande officielle. Les factures sont ensuite présentées à la préfecture qui rembourse soit le candidat, soit le prestataire lorsqu'un acte de subrogation a été prévu par le candidat dans la limite des tarifs fixés par arrêté. Le prestataire en charge de l'apposition d'affiches est libre de fixer le coût de sa prestation à un tarif plus élevé que le tarif maximum de remboursement fixé par arrêté. Cette pratique est d'ailleurs favorisée par la position monopolistique de l'actuel prestataire d'apposition d'affiches politiques. Dans cette hypothèse et sous réserve que l'ensemble des dispositions réglementaires applicables soit respecté, le ministère de l'intérieur ne rembourse la prestation qu'à hauteur du tarif maximum arrêté. Cette dépense peut néanmoins être inscrite dans le compte de campagne, au regard de la décision n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022. En outre, alertés par la facturation aux candidats de coûts importants fixés au-delà des tarifs maxima et restant donc à leur charge, le ministère de l'intérieur et le ministère de l'économie et des finances ont procédé à une revalorisation des tarifs de remboursement de l'apposition des affiches politiques. Pour l'élection présidentielle, une hausse de 25% a été inscrite dans l'arrêté du 30 mars 2022 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l'élection du Président de la République. Pour les élections législatives, une hausse de 27% a été portée par l'arrêté du 6 mai 2022 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l'élection des députés. Cette revalorisation permet de compenser la hausse des postes de coûts inhérents aux prestations d'affichage (principalement le coût du travail et du transport), de limiter le risque de surfacturation pesant sur les candidats et permet de favoriser la concurrence en incitant de nouvelles entreprises à entrer sur ce marché.

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