Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 14/07/2022

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le régime des cultes applicable en Alsace-Moselle. Lorsqu'une chapelle appartient à une association cultuelle catholique ou au conseil de fabrique, et lorsque l'association cultuelle ou le conseil de fabrique ne dispose pas de ressources suffisantes, elle lui demande si la commune est tenue de participer aux frais de fonctionnement et au financement des grosses réparations. Elle lui pose la même question dans le cas où le lieu de culte concerné a le statut d'église paroissiale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

En application du droit local des cultes en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, seul l'édifice du culte participant à « l'organisation territoriale et nécessaire du culte », selon les termes de l'avis du Conseil d'État du 5 janvier 1869, fait l'objet d'une prise en charge de ses dépenses d'entretien et de travaux par le conseil de fabrique et, à défaut de ressources suffisantes de cet établissement public du culte, par la commune, conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, applicable au culte catholique. Le lieu de culte dont il s'agit, qualifié alors d'église paroissiale, est nécessairement la propriété de la commune ou du conseil de fabrique. Les lieux de cultes appartenant à d'autres institutions telles que les congrégations ou les associations à objet cultuel ne sont pas soumis à ce régime juridique de participation financière obligatoire des communes aux frais de culte, étant précisé que les associaitons cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 n'ont pas d'existence juridique en Alsace-Moselle du fait de la non application de cette loi sur le territoire concerné.

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