Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2022

Sa question écrite du 26 mai 2022 n'ayant pas obtenu de réponse, M. Jean-Louis Masson attire à nouveau l'attention de Monsieur le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que sa question écrite n°25910 du 16 décembre 2021 concernait les modalités de vote lors de la tenue des réunions en visioconférence des conseils départementaux et régionaux et de leur commission permanente. La réponse ministérielle indiquait entre autres, que ces réunions « doivent permettre à chacun des membres d'exprimer individuellement leur vote, d'une part afin d'identifier les votants et le sens de leur vote, ce qui permet de contrôler le respect des conditions de majorité et, d'autre part, afin de s'assurer que les conditions de quorum sont réunies. La mise en place d'un vote global par groupe politique ne satisfait donc pas aux conditions de sincérité du scrutin exigées par ces textes ». Or la réponse ministérielle à la question écrite n°25911 indique que pour la commission permanente d'une région, le règlement intérieur « peut prévoir que le responsable de chaque groupe d'élus émet globalement le vote du groupe, dès lors que les élus en désaccord avec le vote ont la possibilité d'exprimer le sens de leur vote ». Il semble que les deux réponses susvisées soient quelque peu divergentes, ce qui mérite d'être mieux explicité. Par ailleurs, lorsque le responsable d'un groupe au sein d'une commission permanente exprime le vote et donc vote au nom de l'ensemble des élus du groupe, il lui demande si ce n'est pas incompatible avec le principe de limitation des délégations de vote.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

En ce qui concerne les réunions des conseils départementaux et régionaux organisées en visioconférence, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pérennisé le dispositif applicable à titre provisoire pendant la crise sanitaire. Les articles L. 3121-9-1 et L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient ainsi les conditions dans lesquelles ces séances peuvent être organisées. Ces textes précisent en particulier que : « Lorsque la réunion du conseil départemental/régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux/régionaux dans les différents lieux par visioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. » Ainsi, sur le modèle d'une séance organisée physiquement, les réunions organisées en visioconférence doivent permettre à chacun des membres d'exprimer individuellement leur vote, d'une part, afin d'identifier les votants et le sens de leur vote, ce qui permet de contrôler le respect des conditions de majorité et, d'autre part, afin de s'assurer que les conditions de quorum sont réunies. En ce qui concerne les réunions des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, la loi n'apporte que peu de précisions quant au fonctionnement de ces organes. Seuls les articles L. 3121-14-1 et L. 4132-13-1 du CGCT, relatifs au quorum applicable aux réunions des commissions permanentes, et les articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du même code, relatifs à l'organisation de réunion en visioconférence, offrent des précisions. Ainsi, aucune disposition ne transpose les règles fixées aux articles L. 3121-16 et L. 4132-15 du même code qui prévoient qu'un conseiller départemental ou régional ne peut recevoir qu'une délégation de vote. Compte tenu du silence des textes sur le fonctionnement des commissions permanentes, le juge administratif a considéré, s'agissant de la publicité de leurs séances, que « (…) la règle de la publicité des séances des délibérations des conseils généraux et régionaux ainsi posée par le législateur, n'a pas été étendue par lui aux délibérations de la commission permanente de ces conseils ; qu'aucun principe de valeur législative n'impose une telle publicité alors même que la commission permanente qui constitue une émanation du conseil général ou du conseil régional peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue ; qu'il suit de là que le conseil régional de la région Centre a pu légalement décider, par l'article 21 de son règlement intérieur, que les séances de la commission permanente ne seraient pas publiques ; » (CE, Ass., 18 décembre 1996, Région Centre, n° 151790). Par analogie, en l'absence de disposition législative réglementant les modalités de vote au sein des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le règlement intérieur peut prévoir que le responsable de chaque groupe d'élus émet globalement le vote du groupe, dès lors que les élus en désaccord avec ce vote ont la possibilité d'exprimer le sens de leur vote, et que les règles de quorum sont respectées, sans qu'y fassent obstacle les règles – uniquement applicables aux réunions des conseils départementaux et régionaux – relatives à la limitation du nombre de délégations de vote.

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