Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022

M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le financement des temps périscolaires des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans les écoles privées sous contrat d'association. Il résulte d'une décision du Conseil d'État en date du 20 novembre 2020 une inégalité de traitement sur un plan financier entre les familles, selon que leur enfant est scolarisé dans un établissement public ou dans un établissement privé. Dans la première situation, il revient à la commune de prendre en charge la rémunération des AESH. Dans la seconde, cette rémunération relève de l'organisme gestionnaire, et in fine des familles, les deux sources de recettes que sont les forfaits communaux et les contributions familiales ne pouvant être affectées à une telle dépense. Cette inégalité de traitement entre les familles n'ayant pas lieu d'être s'agissant d'un soutien à des élèves en situation de handicap, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend proposer pour y remédier. Il serait choquant que l'intervention d'AESH lors des temps périscolaires, dont la pause méridienne, soit compromise du fait de l'impossibilité des organismes gestionnaires, et donc des familles, à assumer leur salaire. Faut-il, en effet, rappeler combien cette aide indispensable est porteuse d'intégration scolaire, de socialisation, d'autonomie et de développement de l'enfant ?

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 10/11/2022

Le Conseil d'État, dans une décision du 20 novembre 2020, a en effet rappelé que, aux termes des dispositions législatives applicables, il n'appartient pas à l'État mais aux collectivités territoriales, lorsque celles-ci organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des écoles et établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires, de s'assurer que les enfants en situation de handicap y aient effectivement accès et par conséquent de prendre en charge un éventuel accompagnement humain. Si le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le cas des établissements d'enseignement privés sous contrat, il apparaît qu'un raisonnement similaire doit s'y appliquer, à savoir que la prise en charge de l'accompagnement d'un élève en situation de handicap ne relève de la compétence de l'État que sur le temps scolaire. Dans ces conditions, il appartient donc à la structure gestionnaire de l'établissement compétente de prendre en charge les mesures nécessaires pour permettre l'accès effectif de l'enfant au service de restauration scolaire, qui peuvent prendre la forme d'un accompagnement individuel. La décision du Conseil d'Etat rappelle les limites posées à la compétence de l'Etat, limites qui existaient avant cette décision mais qui n'étaient pas, dans les faits, systématiquement respectées. Conscient des difficultés que l'application de la décision du Conseil d'État est susceptible d'engendrer quel que soit le lieu de scolarisation de l'élève, et de la grande variété des conditions de prise en charge de l'aide humaine aux enfants en situation de handicap selon les académies, collectivités et établissements, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse œuvre à harmoniser les pratiques et à garantir la continuité de l'accompagnement des enfants concernés, afin notamment qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge de l'élève au cours de la pause méridienne. Des échanges se tiennent au niveau local entre les services du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, les collectivités territoriales et les établissements concernés afin de trouver des solutions, et notamment pour assurer que ce soit le même AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) qui accompagne l'élève pendant les temps pédagogiques et au moment du déjeuner, lors que les prescriptions le prévoient. Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, il faut rappeler que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. » Dans une telle hypothèse, il appartient à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service.

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