Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 28 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait qu'à compter de la désignation d'une association de financement, un groupement politique bénéficie du statut de parti politique relevant de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Lorsque l'agrément de l'association de financement est accordé en cours d'année au groupement, il lui demande si le dépôt des comptes certifiés auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) doit correspondre à l'ensemble de l'année de création ou si l'obligation s'applique seulement à compter de l'octroi de l'agrément à l'association de financement, indépendamment des actifs que le groupement politique peut avoir accumulés auparavant.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 20/10/2022

Dès lors qu'un parti politique dispose d'une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou d'un mandataire financier déclaré en préfecture, il relève des dispositions de la loi n° 88- 227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. En application de l'article 11-7 de la loi précitée, les comptes des partis politiques « sont arrêtés chaque année ». En conséquence, ces derniers doivent déposer leurs comptes certifiés auprès de la CNCCFP pour une période débutant à la date de leur entrée dans le champ de la loi précitée, à savoir la date de délivrance de l'agrément à l'association de financement ou la date de déclaration du mandataire financier en préfecture, et allant jusqu'au 31 décembre de l'année concernée. La certification du ou des commissaire (s) aux comptes porte alors sur cette même période. Dans l'hypothèse où une entité juridique préexistante se transformerait en cours d'année en parti politique, la période sur laquelle porterait la certification du ou des commissaire (s) aux comptes concernerait une nouvelle fois la même période, à savoir la date d'entrée dans le champ de la loi jusqu'au 31 décembre de l'année concernée. Dans le cas où le parti déposerait malgré tout des comptes annuels, la période sur laquelle porterait la certification du ou des commissaire (s) aux comptes ne débuterait qu'à la date d'entrée du parti dans le champ de la loi précitée jusqu'au 31 décembre suivant. La CNCCFP recommande, au regard des dispositions prévues par l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 précitée et prévoyant l'interdiction du financement des partis politiques par des personnes morales, que les formations politiques déterminent, en y associant leur (s) commissaires au (x) comptes lors de la certification du premier exercice, si des dons de personnes morales n'ont pas contribué à la constitution des fonds apportés lors de la transformation en formation politique, et d'en informer la CNCCFP.

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