Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 28 avril 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fait que les tickets de caisse ne sont plus obligatoirement délivrés aux consommateurs sauf si ceux-ci en font la demande. Il lui demande si le commerçant est alors tenu de fournir un ticket de caisse sous sa forme matérialisée ou s'il peut se borner à adresser le ticket de caisse par mail.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 22/09/2022

L'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, issu de l'article 49 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, interdit, au plus tard, à compter du 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l'impression et la distribution systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, des tickets de carte bancaire, des tickets par des automates et des bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente. Les modalités d'application de cette mesure doivent être précisées par un décret qui est en cours de finalisation, après une large concertation de l'ensemble des parties prenantes, représentants de professionnels, d'associations de consommateurs et d'établissements bancaires au sein d'un groupe de travail piloté par la Banque de France. Le Conseil national de la consommation a également été consulté sur le projet de décret.  L'objectif du Gouvernement est de prendre en considération, avec beaucoup d'attention, la nécessité d'une bonne articulation entre différents impératifs : d'une part, les objectifs de la politique de transition écologique, qui suppose de lutter contre le gaspillage et la production inutile de déchets et, d'autre part, l'exigence de maintien d'un haut niveau de protection des consommateurs, qui requiert de garantir une traçabilité adéquate des transactions afin de permettre la mise en œuvre effective de leurs droits contractuels et légaux. Loin de devoir être opposés, ces impératifs doivent, au contraire, être combinés dans une logique de complémentarité, en gardant à l'esprit que le consommateur est aussi un acteur clé de la transition écologique. Ainsi, le projet de texte précise les termes « impression et distribution systématiques » et détermine les cas pour lesquels l'interdiction ne s'applique pas. Ainsi, les tickets de caisse soumis à l'obligation de porter une mention relative à la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-2 du code de la consommation échappent à l'interdiction d'impression et de distribution systématiques. Les tickets de caisse ne seront pas supprimés par défaut, leur impression et leur remise seront subordonnées à la demande du consommateur. A cet égard, le projet de texte prévoit que le consommateur soit informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande. La demande de ticket permettra au consommateur de vérifier le montant de ses achats et ultérieurement de pouvoir échanger ou rendre un article. Le commerçant peut réaliser une impression physique du ticket à la demande du consommateur ou lui proposer l'envoi du ticket sous une forme dématérialisée. Les consommateurs qui ne disposent pas d'un accès au numérique pourront ainsi se faire remettre un ticket matérialisé. Il convient de relever, enfin, que la réglementation sur l'impression non systématique du ticket de caisse est sans préjudice du respect par les opérateurs économiques des obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel. En l'espèce, une adresse mail communiquée par un client uniquement pour recevoir un ticket de caisse ne peut être utilisée à d'autres fins par le commerçant (prospection commerciale notamment), sans le consentement explicite du client.

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