Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2022

Sa question écrite du 24 février 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme concerne le raccordement au réseau d'électricité, des bâtiments existants ou à construire. Cet article dispose : « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Dans le cas d'un bâtiment existant depuis plusieurs décennies, comme par exemple un hangar, il arrive souvent que le dossier d'urbanisme n'existe plus ou qu'à l'époque, il n'ait pas été nécessaire. Dans cette hypothèse d'un bâtiment très ancien et à condition que le raccordement électrique ne soit pas associé à d'autres travaux sur le bâtiment qui nécessiteraient une nouvelle autorisation d'urbanisme, il lui demande comment l'article L. 111-12 doit être appliqué.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/01/2023

L'article L. 111-12 du code de l'urbanisme prévoit qu'une construction soumise notamment à permis de construire ou à déclaration préalable ne peut être raccordée définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si elle n'a pas été autorisée au titre de ce permis ou de cette déclaration. L'objectif est ici de ne permettre le raccordement définitif que des seuls bâtiments disposant des autorisations d'urbanisme nécessaires et donc présumés légaux. Il est donc nécessaire de déterminer si la construction était soumise à autorisation de construire à l'époque de sa réalisation et si cette autorisation a bien été accordée. Cela ne pose pas de difficultés pour les constructions récentes ; en revanche, l'historique et le statut juridique du bâti ancien est souvent plus difficile à déterminer. Dans cette hypothèse il convient de considérer légal le bâti existant construit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est alors au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction (réponse ministérielle n° 15368 à M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 07/10/2010). A défaut, seules les constructions qui pourront être régularisées pourront être raccordées. Il convient en effet de procéder par analogie avec la jurisprudence « Thalamy » (CE 9 juillet 1986, n° 51172) de laquelle il ressort qu'une autorisation pour des travaux sur une construction ayant été modifiée de manière irrégulière, doit porter sur l'ensemble des éléments transformant la construction initialement autorisée. Cette solution est transposable aux constructions illégales, pour laquelle il sera nécessaire que la demande d'autorisation de travaux ultérieurs à l'édification, porte sur l'ensemble de la construction (voir également réponse ministérielle n° 01976 à M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 20/09/2012 ; réponse ministérielle n° 65052 à M. François Goulard, JO AN du 06/08/2001). La jurisprudence relative à l'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, qui autorise la reconstruction à l'identique des bâtiments régulièrement édifiés, va dans le même sens en considérant légale une construction autorisée par un permis de construire ou édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation (CAA Marseille 30/01/2018, n° 16MA01168 ; CAA Marseille, 19/12/2019, n° 19MA00048).

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