Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 21/07/2022

M. Daniel Gremillet attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'opportunité de rendre la déclaration domiciliaire obligatoire.
L'article 104 du code civil permet à tout Français d'effectuer une déclaration de changement de domicile auprès de la municipalité qu'il quitte ou de celle où il s'installe sans en faire une obligation. De manière très régulière, les maires expriment leur souhait de rendre obligatoire la déclaration domiciliaire. À plusieurs reprises, des propositions de loi ont été déposées en ce sens sans avoir été adoptées. Des réserves liées aux contraintes et aux charges nouvelles créées pour les communes, à la protection des données conformément aux exigences de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), au respect du principe de la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée (Conseil constitutionnel, n° 2014-690 DC du 13 mars 2014) ont été opposées à leur adoption.
Le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 imposait cette déclaration aux ressortissants étrangers, mais il a été abrogé par le décret n° 2006-1378 du 15 novembre 2006. Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont toutefois applicables en Alsace Moselle en application de trois ordonnances des 15, 16, 18 juin 1883 rendant obligatoires les déclarations de domicile auprès de l'autorité de police communale mais les sanctions applicables ont été abrogées en 1919.
Depuis 2004, les préfets et les présidents des conseils départementaux doivent arrêter un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. De leur côté, les municipalités via le plan communal de sauvegarde peuvent mettre en place de façon complémentaire un registre plus large dans le respect du règlement général de la protection des données (RGPD).
Ainsi, le maire a la possibilité de créer des registres nominatifs pour faire face aux situations d'urgence et à des circonstances exceptionnelles (inondation, canicule, incident nucléaire, épidémie etc..) nécessitant l'utilisation de moyens d'alerte et d'information des populations par les autorités compétentes.
Au sein de l'Union européenne, l'absence de déclaration domiciliaire en France apparaît comme une exception. Pour les mairies, elle présenterait plusieurs avantages : mettre en place une programmation des investissements, adapter les services publics locaux, faire valoir un nombre précis d'habitants dans le calcul des dotations perçues en comparant les chiffres collectés avec les données transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui servent de base aux calculs de ces dotations. Le dernier recensement de la population date de 2017, il correspond à cinq années de recensement de 2015 à 2019. Or, ces données sont largement incomplètes et, par voie de conséquence, sous-estiment le niveau des dotations notamment des communes rurales qui connaissent, pourtant, un solde migratoire positif lequel depuis 2020, en raison de la crise sanitaire, des accords d'entreprise favorisant le télétravail, par exemple, risque de progresser positivement.
Aussi, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer si une évolution peut être envisageable en la matière.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Si le Gouvernement comprend le souhait des communes de disposer d'un état des lieux détaillé de leur population pour faciliter la gestion des services publics locaux, il n'est pas favorable à l'instauration d'une déclaration domiciliaire qui obligerait tout nouvel habitant d'une commune à déclarer son domicile à la mairie de cette commune. Il relève à cet égard qu'aucune demande en ce sens ne lui a été adressée par les associations nationales d'élus. Cette obligation générale de déclaration domiciliaire se traduirait par la constitution d'un fichier de données à caractère personnel, ce qui pose nécessairement la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles, et notamment les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014), la création d'un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une importance suffisante, afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Or, en l'espèce, la création d'un fichier d'une telle ampleur, non motivée par un intérêt général précis comme les situations d'urgence ou des circonstances exceptionnelles par exemple, pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de ces exigences constitutionnelles. Enfin, une telle obligation créerait des charges peu justifiées pour les communes. Celles-ci seraient contraintes de s'organiser pour recevoir les déclarations de domicile, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale.

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