Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 21/07/2022

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la prise en compte des années antérieures à la titularisation dans le calcul de l'ancienneté nécessaire pour la promotion au troisième grade de certains corps de catégorie A+.

La réforme de la haute fonction publique a conduit à la publication du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'État, qui définit en son article 11 les conditions à remplir afin d'être promouvable comme administrateur général. L'une d'entre elles est de justifier de « quinze années de services en qualité d'agent public en position d'activité ou de détachement ».

Cette condition semble introduire une différence de traitement entre les fonctionnaires ou les agents publics promus par la voie interne, et les agents recrutés par le troisième concours de l'institut national du service public (INSP), qui peuvent avoir une expérience importante dans le secteur privé et un âge équivalent aux agents promus par la voie interne, ladite expérience ne comptant pas dans les années de service en qualité d'agent public. La notion antérieure de « services effectifs » a fait l'objet d'une jurisprudence du Conseil d'État qui a conduit à la publication de la circulaire FP/6 n° 1763 du 4 février 1991 relative à la notion de « services effectifs dans le corps » (NOR : FPPA9130016C). En substance, les années de formation conduisant à la titularisation pouvaient être prises en compte dans le cadre de la durée des services effectifs au sein d'un corps de fonctionnaire.

Elle souhaiterait ainsi savoir si la bonification d'ancienneté de deux ans, applicable au concours « docteur » ou si la reprise d'ancienneté d'un an, applicable au troisième concours de l'INSP, peuvent être prises en compte dans les « quinze années de services en qualité d'agent public » pour l'application de l'article 11 du décret 2021-1550, à l'instar de ce qui prévalait pour la notion antérieure de services effectifs.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 15/12/2022

La réforme de la haute fonction publique et la création du corps des administrateurs de l'Etat par le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 poursuivent notamment un objectif de refonte des déroulements de carrière dans l'encadrement supérieur de l'Etat. La conservation d'une carrière en trois grades au sein de ce corps vise notamment à redonner du sens au passage de chaque grade, en valorisant la diversité du parcours et la prise de responsabilités. L'article 11 de ce décret prévoit que parmi les conditions à remplir pour être promouvables, les administrateurs de l'Etat devront justifier de quinze années de services en qualité d'agent public en position d'activité ou de détachement. Cette condition s'applique à tous les administrateurs de l'Etat, quelle que soit la voie selon laquelle ils ont été recrutés. La notion de « services en qualité d'agent public » se distingue de la notion voisine de « services effectifs dans le corps ». Elle permet de prendre en compte aussi bien la période de scolarité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Institut national du service public que la période de stage des fonctionnaires recrutés par la voie de la promotion interne. En effet, si les années de scolarité à l'Institut national du service public peuvent être décomptées comme des services publics effectifs, elles ne sont pour autant pas comptabilisées comme du service effectif dans un corps dans la mesure où les élèves de cette institut ne sont nommés dans un corps qu'à l'issue de leur scolarité. La bonification d'ancienneté de deux ans applicable aux administrateurs de l'Etat ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat et la reprise d'ancienneté d'un an applicable aux lauréats du troisième concours de l'Institut national du service public (INSP), prévues à l'article 6 du décret du 1er décembre 2021, n'entrent pas dans le décompte des quinze années de services en qualité d'agent public ; ces dispositions permettent en revanche de réduire le temps d'ancienneté nécessaire pour avancer d'un échelon à l'échelon supérieur. Elles contribuent ainsi également à la valorisation de l'expérience antérieure. Cette rédaction de l'article 11 ne dégrade pas pour autant les conditions de promotion pour les agents promus par la voie interne et les agents recrutés par le troisième concours de INSP par rapport au corps des administrateurs civils mais permet au contraire une meilleure prise en compte des expériences antérieures. Pour mémoire, contrairement à celui des administrateurs de l'Etat, l'accès au troisième grade du corps des administrateurs civils était un grade à accès fonctionnel, contingenté. Le nombre maximal d'administrateurs généraux ne pouvait être supérieur à 20 % des effectifs du corps. L'ancienneté moyenne constatée dans le corps des agents promus était de 17,2 ans. Les agents issus du troisième concours qui représentent 3,9 % du corps, représentaient 3 % des promouvables et 5 % des agents promus lors du dernier exercice de promotion dans le corps des administrateurs civils. D'autres dispositions du décret contribuent par ailleurs à la meilleure prise en compte du parcours antérieur de ces agents. Les conditions de reclassement pour les élèves de l'INSP issus du troisième concours ont ainsi été améliorées. La prise en compte de la réalité des expériences antérieures des fonctionnaires recrutés tant par la voie interne que par la voie du troisième concours s'exprime également dans l'appréciation de l'accomplissement de la condition de mobilité qui conditionne l'accès au deuxième grade du corps des administrateurs de l'Etat.

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