Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - RDSE) publiée le 21/07/2022

M. Jean-Yves Roux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur les conditions d'application de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique.

Cet arrêté réglemente la vente et la consommation de cannabidiol (CBD) en France. Il s'agit à la fois de limiter le trafic et de sécuriser le développement économique de la filière économique française du chanvre, mais aussi de protéger les consommateurs.

Ce nouveau cadre réglementaire porte sur les fleurs et les feuilles de chanvre qui sont des produits psychoactifs. L'arrêté prévoit que la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France seront autorisées.
L'article 1er dispose également « que sont notamment interdites à la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation ».

Or le conseil d'État a suspendu cette interdiction. Plusieurs commerces dédiés ainsi que des buralistes commercialisent ces produits qui pourraient être concernés par de futures réglementations.

Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces commerces pourront être durablement ouverts et dans quelles conditions.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme publiée le 03/11/2022

A la suite de l'arrêt rendu par la CJUE le 19 novembre 2020 dans l'affaire C-663/18 dite Kanavape, selon lequel le CBD issu du chanvre n'est pas un stupéfiant, la réglementation nationale a été révisée. L'arrêté du 30 décembre 2021 qui autorise sous certaines conditions l'utilisation de toutes les parties de certaines variétés de chanvre a cependant été suspendu pour une partie de ses dispositions par le Conseil d'Etat, à la suite de plusieurs référés. Cette suspension concerne uniquement l'exécution des dispositions du premier alinéa du II de l'article 1er de cet arrêté selon lesquelles, d'une part la possibilité de récolter, d'importer ou d'utiliser des fleurs et des feuilles des variétés de chanvre autorisées par l'arrêté est limitée à des fins de production industrielle d'extraits de chanvre, et d'autre part sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients. En conséquence, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce définitivement au fond sur la légalité de ces mesures, la commercialisation des feuilles et des fleurs de chanvre ne fait plus l'objet d'une interdiction de principe pourvu qu'elles soient issues des seules variétés de Cannabis sativa L, dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,3% et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. Les autres dispositions de l'arrêté s'appliquent. Ainsi, les produits issus des variétés de chanvre non autorisées ainsi que les extraits de chanvre et les produits qui intègrent ces extraits contenant plus de 0,3% de THC ne sont pas autorisés et sont considérés comme des stupéfiants. Les autres produits et les produits qui les intègrent, y compris les feuilles et fleurs brutes issues des variétés autorisées dans l'attente du jugement au fond du Conseil d'Etat, ne sont pas considérés comme des stupéfiants et doivent respecter la réglementation sectorielle applicable à la catégorie de produits dont ils relèvent selon la destination qui leur est assignée (réglementations sectorielles applicables aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux, aux cosmétiques, aux produits à fumer,…).

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