Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 28/07/2022

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à propos des conséquences des dernières dispositions législatives relatives à la taxe d'aménagement sur les communes.

Actuellement, la taxe d'aménagement est exigible à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme et le versement peut s'effectuer en deux échéances : à 12 mois d'abord, puis à 24 mois ensuite après la délivrance de l'autorisation.

Néanmoins, l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)à la direction départementale des finances publiques. Il découle alors de cette disposition législative une modification de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement qui, à compter de 2023, sera la date d'achèvement des opérations imposables, c'est-à-dire à compter de la déclaration des propriétaires à l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive des constructions nouvelles.

De ce fait, le versement de la taxe s'effectuera à compter des quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité et six mois après afin de, selon arguments de l'État, renforcer les synergies avec les impôts fonciers en calquant la déclaration de la taxe d'aménagement sur des conditions identiques à celles des déclarations des changements fonciers.

Cependant, cette réforme requiert nécessairement un renforcement des contrôles et, par voie de conséquence, une augmentation conséquente des moyens humains des services fiscaux puisque, déjà, à ce jour, les géomètres ont une activité relativement importante qui ne leur permettent plus de prendre part aux commissions communales des impôts directs, par manque de temps.

En outre, la modification de la date d'exigibilité affecte directement les budgets des collectivités locales qui vont devoir endurer un décalage dans le versement de la taxe d'aménagement. Ainsi, à titre d'exemple, pour la commune de Gan dans les Pyrénées-Atlantiques, en 2022, il est attendu la somme de 168 000 euros, selon la DDTM. Toutefois, il s'agit là d'une recette d'investissement fondamentale qui pourrait être réduite de 66 %.

Enfin, s'ajoute à cette réforme la modification des modalités de répartition de la taxe d'aménagement entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. En effet, l'article 109 de la loi de finances 2022 impose aux communes ayant institué une taxe d'aménagement d'en reverser une fraction à leur intercommunalité, mettant ainsi un terme au caractère facultatif de cette démarche.

En conséquence, il existe la crainte pour les communes d'assister impuissantes au transfert progressif de la totalité de la taxe d'aménagement aux intercommunalités et du pouvoir d'instruire les autorisations d'urbanisme. De plus, il en ressort également le sentiment que la recette fiscale de la taxe d'aménagement risque de disparaitre à terme du budget communal.

Aussi, pour répondre à l'inquiétude formulée par les maires, il souhaiterait savoir si le Gouvernement prévoit de tenir compte des remontées du terrain en revenant sur la modification de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement et s'il envisage de renforcer les moyens humaines alloués aux services fiscaux pour assurer un renforcement des contrôles.

En outre, il interroge le Gouvernement quant à la possibilité de rétablir le caractère facultatif du reversement d'une fraction de la taxe d'aménagement à l'intercommunalité par la commune afin de garantir son inscription dans les budgets communaux.

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