Question de M. GUÉRINI Jean-Noël (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 28/07/2022

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le flux d'informations sur les emballages des produits.
Dans un rapport publié le 29 juin 2022 au nom de la commission des affaires économiques et intitulé « Information du consommateur : privilégier la qualité à la profusion », trois sénateurs invitent à simplifier et harmoniser les informations mises à la disposition du consommateur sur les emballages des produits.
En effet, les produits que nous achetons comportent tellement de notations qu'ils en sont devenus illisibles, puisque sont mêlés mentions obligatoires, labels, scores et simple marketing, sans que nous puissions les distinguer aisément. Une telle profusion s'avère source de confusion sinon parfois de tromperie. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aurait ainsi relevé plus de 400 labels concernant l'environnement. Or ces labels sont très hétérogènes et loin de tous reposer sur un cahier des charges précis, avec des contrôles réguliers.
Face à ce flux d'informations trop dense, il lui demande s'il compte, comme le préconisent les sénateurs, « fiabiliser et crédibiliser les labels », notamment en rendant obligatoire la mise à disposition de leur cahier des charges et en adoptant une définition officielle et exigeante de ce qu'est un label (recommandation n°11).

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 10/11/2022

Le Gouvernement partage le souci de mettre à la disposition des consommateurs une information claire, loyale et lisible sur les emballages des produits, tout particulièrement s'agissant de leur impact sur l'environnement. A cet égard, depuis l'adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'article L.121-2 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : […] 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : […] b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France"ou"origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; […] e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; » Ainsi, la multiplication des mentions, informations ou références environnementales non obligatoires sur les produits peut être analysée sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses dans le cas où celles-ci rendent l'information inintelligible ou si elles induisent le consommateur en erreur. En application de l'article L. 132-2 de ce code, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations en matière environnementale. Les lois n° 2020-105, dite loi « AGEC », et n° 2021-1104, dite loi « climat et résilience », ont, par ailleurs, encadré les mentions en matière environnementale en reprenant le principe d'une information précise et loyale. Concernant les labels, L'ADEME en a analysé 450 et a dressé une liste de 100 labels qu'elle recommande par catégorie de produit sur son site internet. Cette analyse, reposant sur 7 exigences de la norme ISO 14024, sera mise à jour et élargie à d'autres catégories de produits en 2024. Par ailleurs, en application de l'article 275 de la loi « climat et résilience », modifiant l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 aout 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, un décret fixant les conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2023, les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable seront reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, sera prochainement publié. Enfin, l'information délivrée aux consommateurs au moment de l'acte d'achat fait l'objet d'une attention particulière et conduit à de nombreux contrôles de la DGCCRF chaque année. En 2023, la priorité sera notamment donnée au contrôle de la loyauté des allégations environnementales ainsi que des labels.

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