Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 9 décembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui indiquer les règles qui gouvernent la dénomination et la numérotation des voies privées suivant qu'elles sont, ou non, ouvertes à la circulation publique.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 02/02/2023

L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS ») a créé un II à l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et a clarifié la règle de dénomination des voies privées : le conseil municipal doit procéder à la dénomination des voies privées lorsque celles-ci sont ouvertes à la circulation publique. La numérotation des maisons, y compris lorsqu'elles sont situées en bordure de voies privées, est exécutée par arrêté du maire pour l'ensemble des voies où l'opération est nécessaire, conformément à l'article L. 2213-28 du CGCT.

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