Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 11 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires si la transformation d'une section de route communale en voie réservée aux piétons nécessite la mise en œuvre préalable de procédures spécifiques.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/10/2022

La transformation d'une portion de voie de circulation en voie réservée aux piétons, sans modification de l'emprise de la voie, relève du pouvoir de police de la circulation du maire et ne nécessite pas de procédure particulière. En effet, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (…) ». L'accès réservé permanent et non plus seulement temporaire résulte de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. En outre, l'article L. 2213-4 du CGCT prévoit que « le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...) ». Relève ainsi de ce pouvoir de police de la circulation du maire l'arrêté qui a « pour seul objet d'interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur sur un tronçon précisément délimité (…) et n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée » (à propos de l'interdiction de circuler sur les berges de la Seine à Paris, CAA Paris, 21 juin 2019, n° 18PA03774). Le fait de réserver une section de voie aux piétons sur une voie de circulation existante ne modifie pas le classement et l'affectation à la circulation de la voie communale. Si cette opération ne modifie pas non plus l'emprise du domaine routier, c'est-à-dire n'a pas pour effet d'élargir la voie communale ou de modifier son alignement, une délibération du conseil municipal, précédée d'une enquête publique, ne sera pas nécessaire au titre de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière.  Dans le même sens, la simple délimitation d'une aire piétonne définie par l'article R. 110-2 du code de la route comme une « section ou [un] ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente », ne nécessite pas l'intervention du conseil municipal et une enquête préalable. L'article R. 411-3 du code de la route prévoit que « l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre ». L'aménagement de l'aire par des bornes pour interdire l'accès aux véhicules ne modifie pas en tant que tel l'emprise de la voie.

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