Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 3 février 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait que les départements ont un rôle prépondérant dans la gestion des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Les dépenses départementales correspondantes étant très élevées, il lui demande si un conseiller départemental qui siège au conseil d'administration du SDIS au titre du département peut participer à un vote du conseil départemental concernant le SDIS.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/03/2023

L'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS ») est venu clarifier les situations dans lesquelles les élus locaux doivent se déporter lors des délibérations et des prises de décision des organes dans lesquels ils siègent, afin de prévenir les conflits d'intérêts pouvant fonder l'illégalité d'une délibération en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et la qualification pénale de prise illégale d'intérêt en application de l'article 432-12 du code pénal. L'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui pose le principe selon lequel la seule désignation d'un élu local, représentant sa collectivité territoriale ou un groupement au sein de l'instance décisionnelle d'une autre personne morale en application de la loi, ne suffit pas à considérer l'élu comme intéressé à l'affaire lorsque la collectivité territoriale ou le groupement délibère sur une affaire concernant cette personne morale. En outre, le II du même article énumère les cas dans lesquels le déport de cet élu est obligatoire lorsqu'il siège à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. Il s'agit des situations où la délibération ou la décision a pour objet l'attribution d'un contrat de la commande publique à l'autre entité concernée, l'octroi d'une garantie d'emprunt à cette entité, ou l'octroi à cette entité d'une aide revêtant la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail. Le déport est également obligatoire lorsque la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement ou, le cas échéant, la décision envisagée, a pour objet la désignation de l'élu local au sein de cette entité ou sa rémunération, de même lors des commissions d'appel d'offres ou de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du CGCT dans le cadre des délégations de service public, si l'autre entité est candidate. Dans le cas d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), les dispositions de l'article L. 1111-6 du CGCT s'appliquent aux relations entre le conseil départemental et le SDIS dès lors que la participation des conseillers départementaux au conseil d'administration (CA) du SDIS est réalisée en application des articles L. 1424-24-1 et L. 1424-24-2 du CGCT. Par conséquent, un conseiller départemental, représentant le département au sein du CA du SDIS, n'a pas, par principe, à s'abstenir de participer aux délibérations du conseil départemental concernant ses relations avec le SDIS, sauf dans les cas prévus par le II de l'article L. 1111-6 et dans le cas d'une situation manifeste d'interférence d'intérêts publics ou d'intérêts publics et privés dans l'exercice de son double mandat de conseiller départemental et de membre du CA du SDIS, de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans ses fonctions. A titre d'exemple, il n'a pas à se déporter du vote par le conseil départemental de la délibération qui fixe la contribution obligatoire de celui-ci au budget du SDIS en application de l'article L. 3321-1 du CGCT.

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