Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 14 octobre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 20 décembre 2018 n'ayant pas obtenu de réponse bien qu'ayant déjà été rappelée, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'un terrain situé en zone naturelle ou en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU). Il lui demande si un administré peut stationner sur ce terrain une caravane inoccupée de septembre à juillet. Le cas échéant, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le maire pour faire respecter la réglementation ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 10/11/2022

L'installation d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an, consécutivement ou non, doit faire l'objet d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. Les constructions et installations autorisées dans les zones agricoles et naturelles délimitées par le plan local d'urbanisme (PLU) sont limitativement énumérées dans le code de l'urbanisme. Y sont notamment autorisés sous conditions, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou nécessaires à des équipements collectifs, les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation et les changements de destination. L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, ne pourrait donc être autorisée que s'il s'agit d'une installation nécessaire à l'exploitation agricole et forestière, ou à des équipements collectifs dans les conditions prévues par les articles L. 151-11, R. 151-23 et R. 151-25 du code de l'urbanisme. Conformément aux dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, le maire peut dans son PLU « préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. (…) » Le maire peut donc prévoir dans son PLU des secteurs où le stationnement de caravanes est interdit hors terrains aménagés, notamment en zone agricole et naturelle (CE, 22 juin 1977, Époux Fabulet, n° 02527). Cependant, une interdiction générale de stationnement des caravanes sur l'ensemble du territoire communal reposant soit sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, soit sur le fondement d'un règlement d'urbanisme serait illégale, quelle qu'en soit la durée (CA Paris, 13e ch. B, 13 mars 1989). Toutefois, l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement peut à titre exceptionnel et sous certaines conditions, délimiter « des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés » des « constructions », « des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage » et des « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ». Dans de tels secteurs le stationnement de caravanes lié aux constructions autorisées ou à l'habitat des gens du voyage serait donc possible sous réserve de respecter les conditions d'implantation « permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone  » ainsi que « les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, (…) à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire ». En revanche, l'article R. 111-48 indique que « l'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite (…) dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, (…), ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. » Le maire dispose de divers moyens pour faire respecter cette réglementation et faire face à des constructions ou installations illégales. Le maire, ou un agent de la commune commissionné par lui et assermenté, doit ainsi dresser procès-verbal des infractions dont il a connaissance (article L.480-1 du code de l'urbanisme). Ce procès-verbal est ensuite transmis au Procureur de la république qui décide alors ou non d'engager des poursuites pénales. Le maire dispose également de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage illégal (article L.480-14 du code de l'urbanisme). Enfin la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a complété le dispositif pénal existant. C'est ainsi que les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, prévoient un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l'auteur de l'infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser a posteriori. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la collectivité compétente en matière d'urbanisme. Tous ces outils sont mobilisables pour l'implantation irrégulière de caravanes.

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