Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 30 septembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait que dans le cadre du fonctionnement des conseils départementaux et des conseils régionaux, le code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue la notion de vote pour une élection et celle de vote pour une nomination. Il lui demande quelle est en l'espèce, la distinction entre une nomination et une élection car dans tous les cas, il s'agit de pourvoir un poste.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 03/11/2022

Traditionnellement, l'élection est définie comme le processus démocratique par lequel un corps électoral choisit un candidat ou une liste de candidats et ce, par le biais d'un vote. Ainsi, les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, soit au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours dans les communes de moins de 1 000 habitants  (articles L. 252 et suivants du code électoral), soit au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire dans les communes de 1 000 habitants et plus (articles L. 260 et suivants du code électoral). L'élection confère un mandat de six ans aux conseillers municipaux ainsi désignés. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également que le maire et les adjoints sont élus (articles L. 2122-7 et suivants du CGCT). Lorsque surviennent des vacances au sein du conseil municipal, des élections complémentaires sont organisées si nécessaire (article L. 2122-8 du CGCT). La nomination, quant à elle, et dans une première acception, renvoie à un choix discrétionnaire, ne faisant pas l'objet d'un vote, par la personne qui détient un pouvoir de nomination. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le représentant de l'État dans le département nomme une délégation spéciale « à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal  » (article L. 2121-36 du CGCT). La lecture d'autres dispositions du CGCT semble toutefois indiquer que l'usage du terme "nomination" doit être compris comme le fait de désigner une personne pour une fonction ou un mandat, sans préjudice de la procédure mise en œuvre.  L'article L. 2121-15 du CGCT prévoit qu'« au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire ». La nomination par le conseil municipal, organe délibérant, suppose la désignation d'un ou de plusieurs de ses membres par le biais d'un vote. De plus, l'article L. 2121-21 du CGCT prévoit qu'il est voté au scrutin secret « lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ». Lorsqu'un pouvoir de nomination est conféré à un organe délibérant (conseil départemental, conseil régional, collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution), il est prévu que « Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret » (articles L. 3121-15, L. 4132-14, LO 6221-16, LO 6321-16, LO6431-15, L. 7122-15, L. 7222-16 du CGCT). Il convient dès lors de se référer au cas par cas à la disposition concernée du CGCT afin de déterminer à quoi renvoie la nomination en cause.

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