Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 04/08/2022

Mme Françoise Gatel attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales à propos de la modification de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) infracommunautaire et de son extension à de nouvelles communes.

Une communauté de communes est confrontée à des difficultés dans la révision des PLUi déjà existants et dans la production des documents nécessaires à leur modification, prévues aux articles L. 153-36 et suivants, L. 153-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Plus précisément, le passage d'un nombre important à un nombre restreint de communes par la création de communes nouvelles, pour une communauté de communes avec des PLUi existants, l'empêche de réviser ces derniers et de produire les documents indispensables aux secteurs non couverts par eux.

Les procédures et formalités administratives énoncées par le code susvisé ont pourtant été respectées. Le blocage subsiste au niveau de l'article L. 154-3 alinéa 3 du code précité et réside dans le refus d'approbation et de validation du préfet de département pour l'octroi de la dérogation déclenchant la procédure de révision.
Cette situation s'apparente à un excès de zèle de la part de l'administration appliquant à la lettre la loi sans considérer son esprit, qui encourage pourtant la création de « communes nouvelles » et le dynamisme de nos collectivités, notamment par ce type de procédure accélérée de révision.

Cette contradiction regrettable bloque le bon fonctionnement de nos communautés de communes et freine les projets salutaires que sont les coopérations intercommunales et les communes nouvelles. L'exigence d'efficacité de l'action publique dans nos territoires nécessite une clarification sur ce sujet.

Aussi, elle demande au Gouvernement s'il entend apporter les solutions nécessaires au déblocage de cette situation et une clarification sur ce point de droit par une instruction à destination du corps préfectoral précisant les tolérances applicables.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Depuis les lois Grenelle, le code de l'urbanisme a établi le principe selon lequel le plan local d'urbanisme (PLU) doit couvrir l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ou le cas échéant de la commune (cf. article L. 153-2 du code de l'urbanisme). Une souplesse a été apportée par l'article L. 154-1 de ce code, afin de permettre, sous certaines conditions, aux EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme regroupant au moins cinquante communes, de déroger, s'ils le souhaitent, à ce principe, en ayant la possibilité d'élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, « regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire ». La demande de dérogation faite par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI notifiée au représentant de l'État dans le département précise le périmètre de chaque PLU infracommunautaire ainsi que le calendrier des différentes procédures et le cas échéant de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) dans le périmètre duquel est inscrit l'EPCI, s'il n'est pas déjà couvert par un SCOT opposable. L'article L. 154-2 prévoit que la dérogation ne peut être accordée que si ses conditions de mise en oeuvre, précisées dans la délibération, permettent le respect des principes généraux de l'urbanisme définis à l'article L. 101-2 et la prise en compte des projets d'intérêt général et des opérations d'intérêt national. Ainsi, le préfet ne pourra donner son accord qu'après avoir vérifié que les critères d'éligibilité d'une telle demande de dérogation définies par l'article L. 154-1 sont bien respectées. Il dispose par ailleurs d'une certaine marge d'appréciation sur l'opportunité de la demande au regard des projets et considérations liées à l'atteinte des objectifs généraux de l'urbanisme sur le territoire de l'EPCI concerné. En outre, si des regroupements ou fusions de communes interviennent en vue de créer des communes nouvelles à l'intérieur d'un périmètre de PLU infracommunautaire approuvé, l'article L. 153-4 prévoit qu'en « cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. » Par conséquent, les dispositions du PLU infracommunautaire resteront applicables aux communes nouvelles créées. Celles-ci se substituent « de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date » de leur création (cf. article L. 153-10). L'article L. 154-3 du code de l'urbanisme prévoit que les PLU infracommunautaires approuvés peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-3, « être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Cependant, si la création de communes nouvelles a pour effet de faire passer en-dessous du seuil de 50 le nombre de communes de l'EPCI, les critères d'éligibilité à l'élaboration de plusieurs PLU infracommunautaires ne seront plus remplis, et par conséquent toute révision de PLU dans l'EPCI impliquera l'approbation d'un PLU couvrant l'intégralité de son territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 153-2 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la dérogation prévue à l'article L. 154-1 cessera de s'appliquer, si le territoire de l'EPCI n'est pas couvert par un SCOT approuvé dans un délai de six ans à compter de l'octroi de la dérogation.

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