Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 04/08/2022

Mme Françoise Gatel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la réforme du droit des sûretés en application de l'article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

La révision du droit des sûretés tend dans un premier temps, d'après le ministère de la justice, à améliorer la lisibilité et l'accessibilité du droit des sûretés dans un souci de sécurité juridique et d'attractivité du droit français.
En outre, cette révision entend renforcer l'efficacité du droit des sûretés tout en garantissant l'équilibre les intérêts des créanciers, des débiteurs et des garants.

Dans un contexte de crise tant sanitaire qu'économique et sociale et de risques de faillites d'entreprises, les salariés bénéficient d'un paiement prioritaire sur les autres créanciers selon les articles L. 3253-2 et suivants du code du travail.

Avec cette révision, elle lui demande quelles garanties peuvent être apportées aux salariés dans le cadre de procédures collectives qui pourraient craindre un défaut d'amortissement social par la modification des règles afférentes aux créances salariales.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2023

L'article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, autorisait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants. Le 14° du I de cet article autorisait plus particulièrement le Gouvernement à simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives. L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce, prise en application de ces dispositions et entrée en vigueur le 1er octobre 2021, n'a pas remis en cause le privilège reconnu aux salariés par l'article L. 3253-2 du Code du travail. En vertu de cet article, « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires ». Les salariés bénéficient donc, aujourd'hui comme hier, d'une priorité de paiement, qui trouve à s'appliquer sur les fonds disponibles. A défaut de fonds disponibles, ils bénéficient en outre de la garantie offerte par l'Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), qui couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, en application du 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail. Les ressources de l'AGS sont constituées par les cotisations patronales obligatoires payées par les entreprises, d'une part, et par les sommes recouvrées dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire, d'autre part. La place occupée dans l'ordre des répartitions par les créances salariales, dans lesquelles se trouve subrogée l'AGS après paiement, est ainsi déterminante. A cet égard, l'article L. 643-8 du code de commerce, tel que modifié par l'article 62 de l'ordonnance précitée, a maintenu un rang de préférence dans l'ordre des répartitions aux créances garanties par le superprivilège des salaires. Le Gouvernement a donc pris soin, lors de la réforme du droit des sûretés, de préserver l'ensemble des garanties dont bénéficient les salariés.

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