Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 29 juillet 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le fait que depuis une quinzaine d'années, les gouvernements successifs ont pris des mesures fiscales et sociales pénalisantes et discriminatoires à l'encontre des personnes âgées. Le cas le plus emblématique est celui de l'augmentation de 3 % de la contribution sociale généralisée (CSG) payée par les personnes âgées qui à la différence des autres assujettis, n'ont pu bénéficier d'une compensation. Les mesures discriminatoires sont même souvent incohérentes. Un exemple flagrant concerne les modalités de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail. Lorsqu'un employeur et son salarié sont d'accord sur une rupture transactionnelle, l'indemnité versée au salarié est assimilée à la compensation d'un préjudice et de ce fait, elle n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu ni aux charges sociales. Toutefois, si le salarié a 62 ans ou plus, il ne bénéficie d'aucune exonération fiscale et il est assujetti au paiement des charges sociales sur l'intégralité. Outre son caractère scandaleusement discriminatoire, ce régime est de plus en totale contradiction avec les orientations des pouvoirs publics, lesquels ne manquent pas une occasion pour claironner qu'il faut inciter les Français à prolonger leur vie active. Il lui demande donc si le Gouvernement serait favorable à la suppression du seuil discriminatoire de 62 ans sus-évoqué.

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Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 04/05/2023

La contribution sociale généralisée (CSG) constitue une ressource propre de la sécurité sociale et occupe une place centrale de son financement. A la différence des cotisations salariales qui portent sur les seules rémunérations des actifs affiliés aux différents régimes, ce prélèvement porte sur l'ensemble des revenus, dont les pensions de retraite. Quatre taux de CSG (0 %, 3,8 %, 6,6 %, 8,3 %) sont applicables aux pensions pour prendre en considération les ressources du foyer : ils dépendent du revenu fiscal de référence des bénéficiaires dont les seuils d'assujettissement sont révisés chaque année pour tenir compte de l'indice des prix à la consommation hors tabac. La CSG ne peut donc être considérée comme pénalisante ou discriminatoire pour les retraités, qui contribuent au financement des prestations universelles de la sécurité sociale et qui en bénéficient en retour. Par ailleurs, le taux de CSG le plus élevé applicable aux pensions, de 8,3 %, reste inférieure à celui applicable à l'ensemble des revenus d'activité, quel que soit leur niveau et les revenus du foyer auquel ils sont rattachés (9,2 %). En aucun cas, les retraités ne sont donc désavantagés s'agissant de l'assujettissement de leurs revenus à la CSG. Concernant le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle, il différait en effet selon que le salarié est ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Lorsque le salarié a atteint l'âge d'ouverture des droits dans un régime de retraite de base obligatoire, l'indemnité ne faisait pas l'objet d'exonérations fiscales et sociales. L'article 4 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a mis fin à cette incohérence en harmonisant le régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle qui différait en fonction de la possibilité ou non du salarié bénéficiaire de faire valoir ses droits à la retraite au moment où il perçoit ces indemnités. Il est désormais prévu un taux de contribution patronale de 30 %, et ce que le versement des indemnités ait lieu avant ou après l'âge légal de départ. Enfin, les indemnités sont désormais exonérées des contributions sociales CSG-contribution au remboursement de la dette sociale sous plafond quel que soit le statut du salarié au regard de ses droits à pension.

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