Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 26 août 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une commune saisie par un administré d'un projet de création d'un débit de boissons éphémère d'une durée de moins de trois mois. Ce projet s'inscrivant dans l'article R.421-5 du code de l'urbanisme, il lui demande s'il doit satisfaire aux exigences en matière d'établissement recevant du public (ERP) et si la commune est tenue d'exiger un test-son du fait de la diffusion de musique.

- page 4102


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023

L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispense de toute formalité d'urbanisme les constructions provisoires en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées et pour une durée n'excédant pas trois mois, ce qui implique qu'aucune autorisation d'urbanisme ne doit être sollicitée auprès du maire de la commune. Néanmoins, elles peuvent être assujetties à d'autres obligations (autorisation d'occupation du domaine public, autorisation de travaux, permis d'aménager, permis de voirie…) en fonction des caractéristiques du projet et de son lieu d'implantation. En ce qui concerne la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP), un débit de boisson recevant moins de 300 personnes est un établissement recevant du public de cinquième catégorie de type N. La personne qui souhaite ouvrir un tel établissement doit demander une autorisation en mairie (ou en préfecture lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur et lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire) avant l'ouverture de l'établissement (articles L. 122-5 et R. 122-5 à R. 122-21 du Code de la construction et de l'habitation). En outre, le Code de la santé publique assujettit les personnes qui souhaitent ouvrir un débit de boisson temporaire à deux régimes juridiques d'obligations distincts en fonction de la nature de la manifestation dans laquelle ils prennent place. D'une part, l'article L. 3334-1 du Code de la santé publique (CSP) dispose que des débits temporaires peuvent être ouverts dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'État, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon), et faire une déclaration à la mairie (ou, à Paris, à la préfecture de police). Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés. Les débits de boissons, qui ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire, peuvent vendre toutes catégories de boissons. D'autre part, l'article L. 3334-2 du même code prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1 (fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire (pour Paris, le préfet de police) de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique.

- page 1179

Page mise à jour le