Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 04/08/2022

M. Christian Cambon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur des pratiques d'abonnement souscrits involontairement.

Ainsi par exemple, le service de « playvod » proposé par la société Digital global pass est un service offrant aux clients de consulter des films. Or, dans le cadre de la souscription de cet abonnement hebdomadaire, la facturation est réalisée directement sur la facture de l'opérateur téléphonique.

Ces services sont des abonnements le plus souvent souscrit involontairement via une publicité ou un texto. Ces pratiques visent très majoritairement des consommateurs âgés ou vulnérables qui ne maîtrisent pas internet.

Ces micropaiements peuvent paraître d'une somme modique. Malheureusement, le montant peut devenir la source d'une facturation importante si l'abonné n'en prend connaissance que tardivement.

Or ce type d'abonnement est prélevé directement sur la facture téléphonique alors qu'il est indépendant des services de l'opérateur téléphonique.

Afin d'éviter ces abus, l'opérateur téléphonique ne doit pas autoriser ces prélèvements. Seule la transmission des coordonnées bancaires sur un site sécurisé devrait être acceptée.

Il lui demande quelles mesures il souhaite prendre pour protéger les usagers téléphoniques face à ces souscriptions d'abonnements involontaires.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 08/09/2022

La directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen, dispose que les États membres veillent à ce que les opérateurs de communications électroniques offrent aux consommateurs un service de désactivation de la facturation pour compte de tiers dans les contrats de services de communications électroniques. Cette obligation a été mise en œuvre en droit national par la modification de l'article L. 224-31 du code de la consommation. Cet article impose désormais aux opérateurs de services de communications électroniques de mettre gratuitement à disposition du consommateur une fonctionnalité permettant d'empêcher l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer des produits ou services proposés par tout prestataire tiers. Le fait, pour un opérateur de communications électroniques, de ne pas proposer ce nouvel outil est passible d'une amende administrative dont le montant peut s'élever jusqu'à 375 000 € pour une personne morale. L'activation de cette fonctionnalité par le consommateur est de nature à répondre efficacement aux préoccupations soulevées, puisqu'elle bloque tous les paiements pour les services tiers. Le consommateur a ainsi l'assurance de ne payer que pour les services compris dans son contrat de services de communications électroniques et fournis par son opérateur (appels, SMS et données mobiles). Les dispositions relatives aux utilisateurs finaux, dont fait partie le service de désactivation de la facturation par un tiers, sont d'harmonisation maximale. À ce titre, les États membres ne peuvent maintenir ni introduire dans leur droit national des dispositions en matière de protection des utilisateurs finaux qui s'écartent de la directive, y compris des dispositions plus ou moins strictes visant à garantir un niveau de protection différent, sauf dispositions contraires prévues par la directive. Ainsi, imposer par la loi aux opérateurs de communications électroniques français de ne plus proposer de solution de micro-paiement sur facture opérateur, aux consommateurs qui souhaitent y recourir, ne respecterait pas le cadre de régulation de ce type de services tel qu'il a été fixé par la directive. Par ailleurs, il convient de souligner que le caractère libre et éclairé du consentement de la personne physique à l'acte d'achat d'un bien ou d'un service est un principe fondamental du droit des contrats et de la protection économique du consommateur. Pour les services souscrits à distance, ce principe est garanti par l'obligation générale, prévue par l'article L. 221-11 du code de la consommation, de communiquer au consommateur des informations précontractuelles l'informant des caractéristiques essentielles du service qu'il s'apprête à souscrire, le prix à payer, l'identité du fournisseur, la durée du contrat et son droit de rétractation. L'article L. 221-14 impose également que la fonction de validation de la commande mentionne de manière « claire et lisible » l'obligation de paiement associée à la commande. Dans le secteur des communications électroniques, ces obligations s'appliquent pleinement aux services payants accessibles par l'intermédiaire d'un abonnement téléphonique. En effet, un consommateur peut acquérir, par l'intermédiaire de son abonnement de services de communications électroniques, une large diversité de services payants tels que des sonneries, des fonds d'écran, des divertissements ou des prestations d'informations météorologiques ou de voyance. L'achat d'un contenu de ce type s'effectue par un moyen de paiement spécifique consistant à prélever directement, par l'opérateur de communication électronique, le montant dû sur la facture du consommateur, puis à le reverser, moyennant commission, à l'éditeur du service. Toutefois, la souscription commerciale à ces services est entachée de nullité dès lors que l'éditeur n'aurait pas respecté les obligations relatives aux contrats conclus à distance (article L. 242-2 du code de la consommation). Par ailleurs, le code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses concernant les conditions de vente. Des contrôles sont régulièrement menés par les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de vérifier que les informations précontractuelles requises sont bien délivrées par les éditeurs de services, et que le consommateur n'est pas victime de pratiques commerciales trompeuses. Récemment, un éditeur de services a ainsi été sanctionné d'une amende administrative pour des manquements de ce type.

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