Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 04/08/2022

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) privés. Alors que l'article L133-6 du code de l'action sociale et des familles prescrit un contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi que dans les EAJE, les gestionnaires privés d'EAJE ne sont pas autorisés, par les dispositions du code de procédure pénale, à consulter le bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire de leur personnel, pour mettre en œuvre efficacement ces vérifications. Contrairement aux gestionnaires d'ESSMS ou d'EAJE publics, ils ne peuvent qu'exiger la production du bulletin n°3 des casiers judiciaires, bien moins complet que le B2. Or rien ne justifie un tel traitement différencié étant entendu que l'impératif de protection des mineurs ne saurait être de moindre enjeu dans les structures privées. Si l'un des objectifs phares de la loi de protection des enfants du 7 février 2022 est de mieux protéger les mineurs contre les violences en permettant le contrôle des antécédents judiciaires, via notamment le B2, pendant toute la durée du contrat ou de l'intervention de la personne concernée, il serait regrettable que les EAJE privés demeurent exclus de la possibilité de consulter eux-mêmes ce bulletin, faute d'être visés par les dispositions du Code de procédure pénale relatives à ce fichier (articles 776 et D571-4). Afin de prévenir autant que possible des situations dramatiques, il l'alerte sur l'impératif d'inclure expressément les dirigeants d'EAJE privés parmi les personnes habilitées à solliciter l'accès au B2 du casier judiciaire des personnes intervenant dans leurs structures.

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Transmise au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées


Réponse du Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 22/12/2022

Des travaux sont actuellement en cours au sein du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en collaboration avec les ministères de la justice et de l'intérieur, afin de systématiser les contrôles des antécédents judiciaires (bulletin n° 2 et fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) de l'ensemble des professionnels et bénévoles des champs de la protection de l'enfance et de l'accueil du jeune enfant, dont les intervenants des établissements de droit privé. Dans l'attente de la mise en œuvre opérationnelle de l'outil, l'article 776 3° du code de procédure pénale permet d'ores et déjà à une administration ou à un organisme, chargé par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, de solliciter le bulletin n° 2 lorsque cette activité fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. Le président du conseil départemental dont les établissements d'accueil du jeune enfant dépendent a ainsi la compétence de contrôler l'exercice de la profession et de la subordonner à l'absence de (certaines) condamnations pénales. Il peut solliciter le bulletin n° 2 des personnes qui y exercent une fonction à quelque titre que ce soit.

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