Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 15 octobre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 14 décembre 2017 rappelant une question du 5 novembre 2014 restée sans réponse, n'ayant toujours pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui organise une brocante associée à un concours de pêche autour de l'étang communal. Ces deux manifestations simultanées sont gérées directement par la commune avec une régie de recettes communale. La commune met notamment en place un stand avec vente de bouteilles d'eau et de bière. Il lui demande si pour chaque vente de bouteille d'eau ou de bière, la commune est obligée d'émettre un ticket de recette ou si les recettes de la caisse du stand peuvent être globalisées ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Conformément à cette instruction, le régisseur est chargé uniquement du recouvrement spontané des recettes prévues dans l'acte constitutif de la régie. L'acte constitutif de la régie doit par ailleurs préciser clairement les modes de perception et la forme des justificatifs remis à l'usager en contrepartie des encaissements. L'institution de régies pour recouvrer les recettes d'un faible montant unitaire est particulièrement adaptée, car, d'une part, elle améliore le taux de recouvrement et, d'autre part, elle diminue le coût du recouvrement de ces produits. L'encaissement des recettes par les régisseurs constitue une dérogation aux dispositions du 5° et du 6° de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui confie au seul comptable public le recouvrement des recettes que les collectivités et leurs établissements publics locaux sont habilités à percevoir. L'instruction codificatrice N° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 précise qu'en contrepartie des droits encaissés, le régisseur est tenu de remettre au débiteur un justificatif de paiement pouvant prendre différentes formes (ticket ou formule assimilée, facture valant quittance, etc). Le cas échéant, le régisseur délivre à l'intéressé qui en fait la demande une attestation de versement. La forme des justificatifs remis en contrepartie des encaissements est prévue par l'acte constitutif de la régie. L'instruction précise également que tout encaissement en numéraire, soit le cas de figure le plus vraisemblable pour la vente de boisson par une collectivité lors d'un évènement, par le régisseur de recettes, l'encaissement doit donner lieu à la remise immédiate à la partie versante d'un justificatif de paiement. La comptabilité du régisseur doit retracer toutes les opérations et encaissements qu'il a effectuées. Les recettes versées par le régisseur au comptable assignataire sont enregistrées dans la comptabilité de la commune vers un compte d'imputation provisoire, avant l'émission, par l'ordonnateur, d'un titre de recettes lui permettant de procéder à l'enregistrement des recettes par nature. Dans le cas d'espèce, lors de la vente de boissons par le biais d'une régie de recettes, le régisseur devra donc remettre l'ensemble des pièces justificatives à l'appui du versement des disponibilités. En revanche, la collectivité pourra, sur la base des pièces justificatives remises, émettre un titre unique permettant de procéder à l'enregistrement des recettes par nature.

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