Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 8 octobre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 12 octobre 2017 n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le régime spécifique des cultes applicable en Alsace-Moselle. Dans le cadre de travaux réalisés dans une église et si le conseil de fabrique ne dispose pas des ressources financières suffisantes, il lui demande si dans l'hypothèse soit de travaux d'entretien, soit de travaux de grosses réparations, les communes faisant partie de la paroisse sont tenues d'assurer le financement des travaux et si le cas échéant, l'accord de chaque commune membre est requis. En cas de divergence, il lui demande quelle est la solution retenue. Par ailleurs, pour les dépenses de fonctionnement de l'église, il lui demande si les communes faisant partie de la paroisse sont également amenées à participer financièrement en cas de ressources insuffisantes du conseil de fabrique. Dans cette hypothèse, il lui demande si la délibération de chaque commune est obligatoire ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/02/2023

En application de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, en cas d'insuffisance des ressources de ces établissements publics du culte, les communes sont tenues de prendre en charge les frais de culte énumérés à l'article 37 dudit décret, qu'il s'agisse des dépenses d'investissement ou de fonctionnement de ces établissements. Ces dépenses incluent notamment celles relatives aux travaux sur l'église paroissiale. Dans le cas d'une paroisse composée de plusieurs communes, l'article 102 du même décret dispose que le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer. Cette disposition s'applique quelle que soit la nature de la dépense. Dans le cas particulier de dépenses de travaux, l'article 102 ajoute que le conseil municipal se prononce, en outre, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis. Aucune disposition spécifique issue du décret précité ne permet toutefois de surmonter une situation de divergence qui serait due à un défaut d'accord d'une ou plusieurs communes à leur participation à ces dépenses. En pareil cas, il y aurait lieu de faire application des règles de droit commun en matière de constatation du caractère obligatoire de la dépense dont il s'agit, selon les modalités décrites aux articles L1612-15 et L1612-16 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoient, le cas échéant, la saisine de la chambre régionale des comptes.

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