Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 8 octobre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 9 novembre 2017 n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans le département de la Moselle, les paroisses protestantes couvrent un très grand nombre de communes. Les communes concernées sont de ce fait réticentes pour participer au financement des grosses réparations sur les temples. Il lui demande si, comme pour les fabriques des églises catholiques, toutes les communes territorialement concernées sont obligées de cofinancer les travaux de réparation du temple dans le cas où le conseil presbytéral n'a pas les ressources suffisantes. Si oui, il souhaite savoir sur quelles bases la part de chaque commune est calculée. Par ailleurs, si les travaux sont réalisés à l'initiative de la commune où se trouve implanté le temple, il lui demande si les autres communes sont également tenues de participer au financement. En cas de refus, il lui demande quelle est la procédure que doit suivre la commune où se trouve le temple pour obliger les autres communes à payer leur quote-part ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Comme cela a pu être précisé dans des réponses à des questions écrites, publiées le 7 décembre 2017 et le 15 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 2543-3-3° du Code général des collectivités territoriales, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'État constituent une dépense obligatoire pour les communes d'Alsace et de Moselle en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires. Aucune disposition précise ne s'applique aux cultes protestants pour fixer les modalités de répartition entre les différentes communes comprises dans un même ressort paroissial, des frais de culte comprenant notamment les dépenses relatives aux travaux sur l'édifice du culte, en cas d'insuffisance de ressources de l'établissement public du culte en charge de ces dépenses. Il y a lieu dès lors de considérer que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, pouvait être appliquée, par analogie, la règle de répartition de cette charge, applicable au culte catholique, selon le critère fiscal de l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises, à savoir « au marc le franc » des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial. Aucune disposition spécifique au droit local des cultes ne permet toutefois de surmonter une situation de divergence qui serait due à un défaut d'accord d'une ou plusieurs communes à leur participation à ces dépenses. En pareil cas, il y aurait lieu de faire application des règles de droit commun en matière de constatation du caractère obligatoire de la dépense dont il s'agit, selon les modalités décrites aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoient le cas échéant la saisine de la chambre régionale des comptes.

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