Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 8 octobre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 9 novembre 2017 n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si une commune, qui a obtenu, devant le juge judiciaire, une décision de référé favorable, peut renoncer au recouvrement des frais irrépétibles qui lui ont été alloués par le juge des référés. Cette non-mise en recouvrement peut en effet être assimilée à une libéralité injustifiée ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

La loi n° 80-539 du 16 juillet relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, au IV de son article premier, pose l'obligation selon laquelle « L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice ». A ce titre, la collectivité ne peut renoncer à la perception d'une créance qu'elle tient d'une décision de justice. A défaut d'émettre le titre nécessaire, l'article précise qu'il revient au préfet de mettre en demeure la collectivité d'y procéder sous un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, s'il apparait que la collectivité ne s'est pas conformée à la demande du préfet, celui-ci émet d'office l'état nécessaire au recouvrement. Même dans le cas où la collectivité s'exécute conformément à la mise en demeure du préfet, ce dernier reste compétent pour autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.  L'état de recouvrement émis d'office est adressé au comptable pour qu'il le prenne en charge et recouvre la recette ainsi qu'à la collectivité pour inscription budgétaire et comptable.

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