Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 2 juillet 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle des relations entre une collectivité et un fonctionnaire territorial prévoient que si celui-ci est à nouveau recruté au sein de la même collectivité territoriale ou auprès de tout établissement public en dépendant au cours des six ans suivant la rupture conventionnelle, le fonctionnaire territorial doit rembourser l'indemnité de rupture à sa collectivité. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent dans l'hypothèse d'un fonctionnaire ayant démissionné de sa collectivité et qui se trouve embauché, sous le régime de droit privé, par une régie dotée de la personnalité morale et dépendant de cette collectivité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

La démission constitue l'une des modalités de cessation définitive de fonctions ou d'emploi pour les fonctionnaires. En application de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date fixée par cette autorité. Une fois acceptée, la démission du fonctionnaire est irrévocable. Si les fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée peuvent, en application du décret no 2009-1594 du 18 décembre 2009 et sous réserve qu'une délibération de la collectivité ait été prise en ce sens, percevoir une indemnité de départ volontaire, cette possibilité concerne exclusivement, depuis le 1er janvier 2020, les seules opérations de restructuration de service. À compter de cette date, l'article 72 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a en effet introduit une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions, distincte de la démission, dénommée rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est ouverte, à titre expérimental, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, aux fonctionnaires territoriaux. La convention de rupture conventionnelle signée par un fonctionnaire territorial et son employeur définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) versé à l'agent en application de l'article 72 précité. Le fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'ISRC. Il en va de même du fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle ou d'une collectivité territoriale qui en est membre. L'obligation de remboursement de l'ISRC est donc conditionnée à la qualité d'agent public sur son nouvel emploi. En conséquence, un agent recruté sous le régime de droit privé par une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière n'a pas la qualité d'agent public. Les dispositions relatives à l'obligation de rembourser l'ISRC ne lui sont pas applicables. Ces dispositions s'appliquent en revanche à tous les agents publics dont le directeur de la régie et l'agent comptable s'il a la qualité de comptable public.

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