Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

M. Jean Louis Masson expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice le cas d'une commune ayant émis, contre un administré, plusieurs titres de recettes pour le recouvrement d'une créance. Ces titres ayant donné lieu à saisie administrative à tiers détenteur (SATD) et le débiteur ayant saisi le tribunal judiciaire pour faire annuler les titres émis et rembourser les sommes perçues, il lui demande qui de la commune ou du comptable public doit défendre dans ce contentieux.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/03/2023

La question porte sur la qualité à agir du défendeur à une contestation formée à l'encontre d'une saisie administrative à tiers détenteur. Le redevable d'une collectivité territoriale peut, en application des articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et L 281 du livre des procédures fiscales, contester devant les juridictions compétentes tant le bien-fondé de la créance (opposition à exécution) que la régularité des poursuites engagées à son encontre (opposition à poursuites). Le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution en cas d'opposition à poursuites, dès lors que le redevable entend contester une mesure de poursuite exercée à son encontre, tandis que l'opposition à exécution de ces créances relève de la compétence de celle du juge apte à en connaître au fond, qui peut-être, en fonction de la nature de la créance, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif.  L'opposition à exécution doit être introduite devant la juridiction compétente par le débiteur dans le délai de deux mois à compter soit de la réception du titre ou, à défaut, de la réception du premier acte qui en procède (par exemple une lettre de relance, une mise en demeure), soit de la notification d'un acte de poursuite telle une saisie administrative à tiers détenteur (CGCT., art. L 1617-5 1°). Les recours sont formés contre la collectivité créancière, l'exécutif de la collectivité étant chargé de la représenter (CGCT., art. L. 2122-21). Il appartient ainsi au maire de défendre à une contestation formée à l'encontre d'une saisie administrative à tiers détenteur lorsque l'ordonnateur est une commune. 

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