Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/09/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le président d'une intercommunalité doit adresser chaque année aux communes membres, un rapport retraçant l'activité de celle-ci. Il est également prévu que les représentants de la commune dans l'intercommunalité, doivent rendre compte deux fois par an au conseil municipal, de l'activité de ladite intercommunalité. Il lui demande quelles sont les conséquences du fait que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) refuse de transmettre un rapport annuel ainsi que les conséquences du fait que le maire n'inscrit pas deux fois par an à l'ordre du jour du conseil municipal, la présentation du compte-rendu d'activités des représentants de la commune.

- page 4425


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale [EPCI] adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale ». La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a créé un article L. 5211-40-2 au sein du CGCT qui permet aux conseillers municipaux, qui ne sont pas membres de l'organe délibérant d'un EPCI, de disposer du même degré d'information que les conseillers municipaux qui le sont. Cet article reprend l'obligation de transmission du rapport d'activité prévu à l'article L. 5211-39 du CGCT, mais prévoit plus largement que « Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. ». Ils reçoivent ainsi la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant. Ils sont également destinataires de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération prévue à l'article L. 2121 12 du CGCT. Ils reçoivent également le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, communiqué deux mois avant l'examen du budget et prévu à l'article L. 2312-1 du CGCT. Enfin, ils sont destinataires dans un délai de trois mois du compte rendu des réunions de l'organe délibérant des EPCI desquels la commune est membre. Le dispositif, originairement issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, avait pour but de « renforce[r] (…) la démocratie et la transparence du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale ». En l'occurrence, l'objectif annoncé était d'améliorer le débat démocratique « par l'obligation faite au président de la structure de coopération de transmettre chaque année aux communes membres un rapport retraçant l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale : un débat pourra ainsi être organisé au sein des conseils municipaux sur la base de ce document » (exposé des motifs du projet de loi). Le droit actuellement en vigueur ne prévoit pas de sanction en cas de manquement à ces dispositions. Le juge administratif n'a pas non plus eu l'occasion de se prononcer explicitement sur la question. Dans l'hypothèse où le président de l'EPCI ne remplirait pas l'obligation qui lui est faite par la loi de remettre aux conseils municipaux des communes membres de l'établissement un rapport annuel d'activité, il apparaît que la seule solution juridique est un recours contentieux devant le juge administratif contre la décision expresse ou implicite de refus du président de se conformer aux dispositions législatives susvisées (réponse à la question écrite n° 26700 du Sénateur M. Jean Louis MASSON, JO Sénat du 14 mai 2007, page 1018). Il en va de mêmepour le refus opposé par les représentants de la commune de rendre compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI. En effet, « en l'absence de tout compte rendu de l'activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT. Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, le refus, explicite ou implicite, d'un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, de rendre compte de l'activité de l'EPCI auquel participe la commune peut être porté devant le juge administratif par le maire, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du CGCT » (réponse à la question orale n° 0399S du Sénateur M. Hugues SAURY, JO Sénat du 25 juillet 2018, page 11471). Enfin, dans l'hypothèse dans laquelle le maire refuserait d'inscrire à l'ordre du jour au moins deux fois par an la présentation du compte-rendu d'activités des représentants de la commune, les conseillers municipaux pourraient, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, mobiliser l'alinéa 2 de l'article L. 2121-9 du CGCT qui prévoit que «  [le maire] est tenu de (…) convoquer [le conseil municipal] dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ». Le Conseil d'État a précisé à cet égard que « si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif  » (CE, 28 sept. 2017, Eymeoud, n° 406402). Le refus du maire d'inscrire lesdites questions à l'ordre du jour est susceptible d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif.

- page 561

Page mise à jour le