Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 22/09/2022

M. Patrick Chaize rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales les termes de sa question n°00701 posée le 07/07/2022 sous le titre : " Réforme de la formation des élus ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 20/10/2022

L'activité de formation des élus locaux fait l'objet, depuis la loi n° 92 108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, d'une régulation fondée sur l'agrément individuel des organismes réalisant ces prestations. Cet agrément vise à garantir la qualité des formations offertes aux élus locaux, ainsi que leur adéquation avec les compétences requises par leur mandat. Toutefois, d'importantes dérives ont porté atteinte à l'efficacité du dispositif. En particulier, le recours généralisé à la sous-traitance, parfois intégrale, a permis à des organismes de formation de contourner la réglementation existante en faisant appel, en-dehors de tout contrôle, à des acteurs non agréés. C'est pourquoi le législateur est intervenu pour limiter les possibilités dont disposent les organismes de formation de sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. Ce nouveau dispositif n'interdit pas la sous-traitance à des intervenants extérieurs, qui peut s'avérer nécessaire pour permettre aux organismes agréés de répondre à des besoins spécifiques de formation, nécessitant une expertise dont ils ne disposeraient pas en interne. Il encadre en revanche les modalités selon lesquelles elle peut être mise en œuvre : l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2021 précitée, autorise les organismes de formation à sous-traiter une partie de leur activité, dans la limite d'un seuil maximum, à d'autres personnes morales, sous réserve qu'elles soient elles-mêmes également agréées. Le plafond, initialement fixé à 20 % du montant total (HT) des frais pédagogiques de la formation, par l'arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux, a été rehaussé à 45% par un arrêté en date du 24 février 2022, ce qui permet aux organismes de rester responsables de l'activité de formation qu'ils dispensent auprès des élus locaux, tout en respectant les exigences de contrôle et de transparence poursuivies par le législateur. De plus, les organismes de formation agréés disposent de la faculté de sous-traiter, sans limite de plafond, à « unepersonne physique non titulaire d'un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation », conformément à l'article L. 1221-3 du CGCT. Ils peuvent ainsi recourir à un intervenant extérieur non agréé dès lors qu'il exerce son activité à titre individuel. Ainsi, les associations départementales de maires titulaires de l'agrément sont en mesure, au moyen de ces deux dispositifs de sous-traitance encadrée, de proposer des formations de qualité à leurs élus. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif équilibré qui répond au besoin de souplesse des organismes de formation.

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